indemnités journalières
Question de :
M. André Aschieri
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert
M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation d'impasse juridique dans laquelle se trouvent les personnes ne pouvant plus bénéficier d'indemnité journalière de sécurité sociale malgré leur incapacité persistant de manière partielle. Cette situation assez particulière concerne les personnes bénéficiant des prestations prévues à l'article L. 321-1, 4° du code de la sécurité sociale. Ces indemnités cessent en effet après une durée variable selon les affections, trois ans pour les affections de longue durée. Dans ce cas, pour pouvoir ensuite en bénéficier de nouveau, il faut une reprise du travail complète d'au moins un an, sans arrêt. Or les progrès de la médecine permettent, dans de nombreux cas, la reprise du travail progressive, et souvent intermittente dans le cadre de ces affections, et parfois pour une durée totale inférieure à un an durant ces trois ans. Les personnes concernées ne peuvent alors bénéficier ni de l'assurance d'invalidité, ni de l'indemnité précitée, et se trouvent de ce fait sans ressources si elles sont dans l'impossibilité de reprendre leur emploi. Une circulaire ministérielle permet certes l'indemnisation d'une rechute, mais uniquement dans le cas où l'assuré n'aurait pas perçu plus de 360 indemnités journalières. Il persiste donc en pratique une catégorie de personnes restant sans ressources malgré l'incapacité constatée. Au-delà de la pratique des circulaires, une clarification par la modification du code précité paraît envisageable. Il serait possible, tout d'abord, de faire bénéficier les personnes considérées du régime normal d'indemnisation, lorsque la condition de reprise du travail d'un an n'est pas remplie, en complétant l'article L. 312-1, 1°. Il serait ensuite également possible de refondre l'article L. 323-1, en supprimant la période de référence, et en attribuant un crédit d'indemnités journalières totales, sans limitation de temps. Enfin il serait possible d'additionner les périodes de reprise de travail et de permettre le retour du droit à l'indemnisation lorsque cette addition atteint un an, par une refonte différente de l'article L. 323-1. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre un terme à cet état de fait, s'il entend entreprendre une modification du code considéré, et en quel sens.
Auteur : M. André Aschieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé, famille et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 25 juin 2001