comptabilité
Question de :
M. Pierre-André Wiltzer
Essonne (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Pierre-André Wiltzer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, s'agissant en particulier de l'appréciation de la notion de « subvention » aux associations. Cet article fait obligation à toute association ayant reçu annuellement de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités locales, une subvention dont le montant a été fixé par le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 à un million de francs, d'établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes. Or s'il concerne toujours une aide financière consentie par des personnes publiques à une personne privée poursuivant une mission d'intérêt général, le terme de subvention recouvre des notions différentes, selon qu'il s'agit, pour la collectivité qui finance, de dépenses à caractère obligatoire (par exemple les prix de journée et les dotations globales dans le secteur sanitaire et social, les forfaits d'externat dans les établissements scolaires privés sous contrat), ou de dépenses dont les critères d'attribution sont plus ou moins discrétionnaires. Si les deux types de subventions sont à prendre en compte, cela reviendrait à obliger toutes les associations recevant plus d'un million de francs de recettes annuelles à nommer un commissaire aux comptes pour superviser leur gestion alors que celle-ci est déjà réputée l'être par un expert-comptable, c'est-à-dire à accroître très sensiblement leurs frais de fonctionnement. Dans une réponse publiée au Journal officiel le 12 février 1996, le Gouvernement avait admis que la notion de « subvention » souffrait d'une absence de définition juridique précise, et fait savoir qu'une réflexion était menée pour lui donner un contenu, afin notamment de prendre en considération la spécificité des divers types de financement existants. Or, cinq ans plus tard, les conclusions de cette réflexion n'ont toujours pas été rendues publiques et l'Ordre des experts-comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les associations elles-mêmes demeurent toujours dans l'imprécision quant à l'interprétation de l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993. C'est pourquoi il lui demande, alors que l'on s'apprête à célébrer avec solennité le centenaire de la loi de 1901 sur la liberté d'association, de lui communiquer les conclusions auxquelles le Gouvernement est parvenu au terme de ce long délai.
Auteur : M. Pierre-André Wiltzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2001
Réponse publiée le 28 janvier 2002