Question écrite n° 63601 :
exercice de la profession

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Bockel
Haut-Rhin (5e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Bockel souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les inquiétudes des professionnels du bâtiment quant à l'application réelle de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 limitant clairement, dans ses termes actuels, l'exercice des activités de certaines entreprises artisanales à des personnes qualifiées ou sous le contrôle effectif et permanent de personnes qualifiées. Ces activités sont le secteur du bâtiment mais aussi les secteurs concernant l'installation et l'entretien des réseaux et des équipements utilisant des fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz et en électricité. C'est donc à leur sujet que le Gouvernement aurait dû prendre des décrets en Conseil d'Etat afin de déterminer pour chacune de ces activités les critères précis de qualification professionnelle au sens de la loi. Or, il s'avère que cela n'a pas été le cas, contrairement à ce que préconisait la loi. Effectivement. il semblerait que seul un décret en Conseil d'Etat ait fixé un niveau de qualification unique pour l'ensemble de ces activités. Il s'agit d'ailleurs de la plus faible qui soit, le CAP ou trois ans d'expérience professionnelle. En outre, aucune mesure systématique ne permet aujourd'hui de le rendre indispensable à l'exercice de ces activités. Sachant l'importance de l'enjeu d'une telle disposition législative sur le plan économique, mais aussi en termes de formation professionnelle, avec notamment l'idée de la chambre des métiers d'Alsace d'en faire une condition d'obtention de l'immatriculation nécessaire à la création d'une entreprise, il lui demande si le Gouvernement compte, ne serait-ce que par une application littérale et stricte de la loi, « valoriser la qualification professionnelle qui devrait être obligatoire quand on s'inscrit au répertoire des métiers », selon les termes de M. le secrétaire d'Etat.

Réponse publiée le 24 septembre 2001

Les conditions de la qualification professionnelle obligatoire exigée par la loi du 5 juillet 1996 ont été fixées par le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 après avis du conseil de la concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, des assemblées consulaires et des organisations professionnelles. Aux termes de ce texte, les personnes qui exercent une activité soumise à la qualification professionnelle obligatoire doivent être soit titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle obligatoire doivent être soit titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur, soit justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le métier exercé ou l'un des métiers relevant de l'activité concernée. Cette rédaction prend donc en compte l'ensemble des niveaux de formation professionnelle existant pour chaque métier et ne vise pas seulement le certificat d'aptitude professionnelle (CAP). En outre, les métiers entrant dans le champ d'application de la loi ont été énumérés en annexe du décret du 2 avril 1998. Le dispositif ainsi mis en place revient à déterminer pour chaque activité la qualification nécessaire à son exercice. Il a été jugé préférable à l'établissement d'une liste de diplômes et de titres par type d'activités qui nécessiterait des révisions très fréquentes étant donné la diversité des métiers concernés et des filières de formation et leur évolution rapide. Le niveau de qualification et la durée d'expérience professionnelle retenus ont été considérés comme permettant de satisfaire à l'exigence de qualification professionnelle dans les conditions les moins restrictives possibles. L'exigence d'un niveau minimal de qualification plus élevé aurait été de nature à décourager la liberté d'entreprendre, principe que le législateur comme le Gouvernement ont entendu préserver. Une enquête menée durant l'année 2000 par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a permis de constater qu'une large part des professionnels étaient qualifiés et que cette qualification résultait dans la grande majorité des cas d'un CAP. La loi n'autorise pas les chambres de métiers à effectuer un contrôle préalable de cette qualification lors de l'immatriculation au répertoire des métiers des personnes concernées par cette obligation légale. La qualification professionnelle ne constitue pas, en effet, une des conditions d'immatriculation au répertoire des métiers. Ces dernières ont été énumérées de manière précise par la loi du 5 juillet 1996 : employer moins de dix salariés, exercer une activité professionnelle indépendante dans le secteur des métiers. En outre, l'exigence de qualification professionnelle ne concerne pas l'entreprise mais une personne de cette entreprise, qui peut être indifféremment le chef d'entreprise, son conjoint ou un salarié. Comme l'immatriculation au répertoire des métiers est une immatriculation des entreprises, il n'est pas possible de procéder à une vérification antérieure à l'inscription. En revanche, la loi a confié le contrôle de la qualification professionnelle exclusivement aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de la police judiciaire lors de l'exercice de l'activité. Le fait d'exercer une activité soumise à cette qualification sans disposer ou sans faire assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant constitue un fait délictueux susceptible d'être puni d'une peine d'amende de 50 000 F et assorti éventuellement d'une peine complémentaire de fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans. En tout état de cause, les chambres de métiers ont un rôle important d'information à jouer à l'égard des personnes qui souhaitent s'installer dans une activité soumise à qualification, en les informant notamment des peines encourues en cas de non-respect de cette obligation légale. En outre, il est de leur devoir d'informer les services chargés du contrôle de tout manquement à la loi qu'elles constateraient.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Bockel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et consommation

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2001
Réponse publiée le 24 septembre 2001

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