Question écrite n° 6369 :
maladies professionnelles

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz alerte Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant l'urgence de dispositions rapides pour la reconnaissance des maladies professionnelles. Il lui rappelle l'usure considérable des articulations qui ne sont pas toutes prises en charge par les employeurs due au développement de la productivité et de l'intensification du travail. Ainsi pour 1995, le nombre d'opérations du syndrome carpien s'est élevé à 130 000. Il devient indispensable de reconnaître l'ensemble des maladies professionnelles, et notamment celles du dos dues aux vibrations et au port de charges lourdes dont les coûts sont assumés actuellement par l'assurance maladie alors qu'ils devraient être financés par les entreprises. Il y a urgence à reconnaître, comme maladie professionnelle, l'ensemble des décès dûs aux cancers professionnels, comme la nécessité de prendre en compte les effets ravageants de l'amiante et les indemnisations pour les veufs ou les veuves et les orphelins. Il devient impératif de prendre en compte le vote unanime du conseil économique et social reconnaissant les maladies mentales dues au stress au travail, comme maladies professionnelles. Il lui demande de prendre des dispositions dans des délais rapides, en coopération avec les organisations syndicales et les représentants de la médecine, pour une mise à jour et une actualisation rapide des maladies professionnelles. Cette mise à jour des reconnaissances de maladies professionnelles aurait des conséquences positives pour stimuler et inciter les employeurs à mettre en oeuvre une réelle politique de prévention dans les entreprises et les services. De plus, elle diminuerait les charges de l'assurance maladie.

Réponse publiée le 22 mars 1999

L'amélioration de la réparation des maladies professionnelles constitue une priorité pour le Gouvernement. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi, cette loi modifie la règle de la prescription qui éteint les droits à réparation au titre des maladies professionnelles. Désormais, la prescription biennale s'appliquera notamment à compter de la date à laquelle la victime est informée d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Cette même loi de financement de la sécurité sociale comporte également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes de l'amiante. En effet, en raison du délai de latence souvent très long de certaines maladies professionnelles, un grand nombre de ces victimes ont été déboutées du fait de l'application des anciennes règles de prescription. Par méconnaissance du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, elles avaient déposé tardivement leur déclaration par rapport à la date du diagnostic de leur affection. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante pourra être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. La loi de financement de la sécutité sociale prévoit, enfin, la mise en oeuvre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupée dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Pour les personnes qui ont travaillé dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, l'âge de cessation d'activité sera calculé en déduisant de l'âge minimum d'ouverture du droit à l'assurance vieillesse (soixante ans) un tiers des années d'activité passées dans le secteur de l'amiante, sans pouvoir être inférieure à cinquante ans. Pour les personnes atteintes de maladies professionnelles liées à l'amiante (asbestoses, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), l'âge minimum d'accès à l'allocation sera fixé à cinquante ans, quel que soit le secteur d'activité. Les bénéficiaires de ce dispositif recevront des allocations identiques à celles versées dans le cadre des préretraites du Fonds national pour l'emploi. Ils auront accès, ainsi que leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général, et continueront à se constituer des droits à l'assurance vieillesse (régime de base et régimes complémentaires). Le financement sera apporté par un fonds de cessation anticipée d'activité alimenté par le budget de l'Etat et la branche accidents du travail-maladies professionnelles de la sécurité sociale. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé récemment plusieurs mesures visant à améliorer la réparation et la reconnaissance des maladies professionnelles. La procédure de la contestation préalable (art. R. 441-10 du code de la sécurité sociale) sera réformée pour que, dans tous les cas, les caisses soient tenues par un délai d'instruction raisonnable et limité et non plus indéfini. La recherche d'une indemnisation plus juste des maladies professionnelles passe également par la définition plus précise de l'incapacité permanente. Le barème d'invalidité des maladies professionnelles, jusqu'à présent officieux, sera officialisé afin de le rendre opposable. Il sera également actualisé. La réparation des pneumoconioses (celles-ci incluent les maladies dues à l'amiante) actuellement moins favorable que celle des autres maladies professionnelles sera améliorée et alignée sur le droit commun. En outre, le décret n° 99-95 du 15 février 1999 prévoit la prise en charge des formes les plus graves des lombalgies et dorsalgies au titre de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles. En application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le droit au capital-décès est ouvert aux ayants droit des assurés justifiant, au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66,66 %. Par ailleurs, les rentes d'accidents du travail seront mensualisées chaque fois qu'elles correspondent à un taux d'incapacité au moins égal à 50 %. Enfin le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera consulté prochainement sur les conditions de la surveillance médicale des travailleurs exposés à l'amiante sur le fondement des conclusions du jury constitué dans le cadre de la conférence de consensus organisée en janvier dernier à la demande du ministère de l'emploi et de la solidarité. Quant à la proposition concernant les maladies mentales dues au stress, elle pose le problème inhérent aux maladies pluri-factorielles. Face à ces maladies, le fecteur de risque ne résulte pas des seuls conditions de travail dans le cadre de l'entreprise et les partenaires sociaux tiennent à juste titre à préserver le lien entre la présomption d'origine professionnelle de la maladie et la réparation.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 17 novembre 1997
Réponse publiée le 22 mars 1999

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