sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos de la situation des sapeurs-pompiers volontaires concernant le versement de l'allocation de vétérance versée à tous ceux qui atteignent une limite d'âge et ont effectué au moins vingt ans de service. La loi du 3 mai 1996 prévoyait le versement obligatoire de cette allocation en deux parties : une part forfaitaire identique pour tous et une part variable en fonction des services accomplis. L'article 21 de cette loi précisait qu'elle ne prendrait effet qu'au 1er janvier 1998 et cette disposition a eu pour conséquence de priver un certain nombre d'anciens sapeurs-pompiers du bénéfice de la part variable. En effet, ceux partis avant cette date ne peuvent bénéficier de cette part variable dont le montant varie entre 635 et 1 000 francs par an, ce qui les pénalise par rapport aux plus jeunes. Dans une réponse ministérielle (publiées au JO Sénat du 24 mai 2001, p. 1784), le Gouvernement semble ne pas exclure une évolution de la législation sur ce point. Aussi, il lui demande quand et quelles mesures vont être prises afin de mettre fin à cette discrimination à l'égard d'hommes et de femmes qui ont servi avec désintéressement leurs concitoyens, dans des conditions difficiles, à des époques moins mécanisées et organisées que celles que nous connaissons aujourd'hui.
Réponse publiée le 10 septembre 2001
Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité, ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles. Les conditions d'attribution de l'allocation de vétérance. La condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge. La référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Quant au financement de l'allocation de vétérance, il incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999 ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Les dispositions de la loi modifiée relatives à l'allocation de vétérance prennent effet au 1er janvier 1998. Aussi, les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée, perçoivent, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, présentent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Telles sont les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2001
Réponse publiée le 10 septembre 2001