Question écrite n° 64085 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par nombre de collectivités territoriales en matière de recouvrement des cotisations URSSAF afférentes au personnel des centres communaux d'action sociale (CCAS). En effet, de nombreux CCAS ont directement engagé des aides ménagères afin d'assurer leurs missions. Les agents des CCAS ont, dans la majorité des cas, été embauchés en tant qu'agents non titulaires pour une durée indéterminée, et ce en raison du caractère permanent de leurs missions. Or, les services de l'URSSAF estiment que les agents des CCAS, en raison de leur qualité d'agents non titulaires, ne peuvent, nonobstant les termes de leurs contrats, bénéficier de contrats à durée indéterminée (CDI). Ainsi, dès lors que les exonérations (de droit) des charges sociales ne sont consenties que pour des agents bénéficiant d'un CDI, l'URSSAF estime qu'il y a lieu, pour les CCAS, de payer les charges sociales afférentes, le redressement correspondant se chiffrant en millions de francs pour certains des CCAS concernés. Au regard de ces éléments, il lui demande s'il appartient à l'URSSAF de requalifier les contrats d'agents non titulaires conclus pour une durée indéterminée en contrats à durée déterminée, ou si cette compétence relève du seul juge administratif. D'autre part, contrairement à ce que soutient l'URSSAF dans de nombreuses régions, l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précise, dans son troisième alinéa, que « des emplois permanents peuvent être occupés pas des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables au agents de l'Etat » ; par ailleurs, l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1984 relative aux agents de l'Etat dispose que « les fonctions qui correspondent à un besoin permanent impliquant un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels » ; enfin, l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 précise que « le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps complet, peut-être conclu pour une durée indéterminée ». Il semble que rien ne s'oppose à ce que pour pourvoir des emplois correspondant à des besoins permanents, impliquant un service à temps incomplet, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, comme l'Etat, puissent recourir à des agents non titulaires engagés pour une durée indéterminée. Au regard de ces éléments, il lui demande dans quelles conditions les services de l'URSSAF sont bien fondés pour exiger un recouvrement de charges sociales, à considérer, d'une part, qu'ils ont la possibilité juridique d'interpréter les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics avec leurs agents et, d'autre part, que nonobstant les textes précités les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pouvaient, en aucun cas, conclure des contrats à durée indéterminée avec des agents non titulaires.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 16 juillet 2001

partager