passation
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la reconnaissance de l'absence de caractère administratif des contrats d'assurance passés pour l'exécution des marchés publics. En effet, contrairement aux pratiques antérieures, les dispositions de l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier précisent, dans leur rédaction tirée d'un amendement de la commission des finances, que « les marchés passés en application du code des marchés publics, ont le caractère de contrats administratifs ». Or cette modification a pour conséquence de chambouler tout le régime applicable aux contrats d'assurance portant sur les marchés publics qui seraient désormais soumis au contrôle du juge administratif et non plus à celui du juge judiciaire en leur nouvelle qualité de contrat administratif. Aussi il souhaiterait savoir s'il n'est pas envisageable d'exclure les marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, de la reconnaissance du caractère administratif des contrats passés en application du code des marchés publics.
Réponse publiée le 18 février 2002
Faire relever les marchés publics passés en application du code des marchés publics de la compétence du seul juge administratif, comme le prévoit la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, n'est en rien de nature à modifier l'équilibre global du régime spécifique des contrats d'assurance. Le code des marchés publics, d'essence réglementaire, cède nécessairement le pas devant les dispositions législatives du code des assurances. Le juge administratif appliquera le code des assurances, comme le juge judiciaire, en faisant prévaloir les dispositions législatives sur toute règle contraire fixée par une disposition de nature réglementaire. De même, la jurisprudence judiciaire sera prise en compte par le juge administratif qui s'en était déjà inspiré pour l'application de l'ordonnance du 2 décembre 1986 sur la concurrence. En revanche, les nouvelles dispositions prévues par la loi MURCEF permettront de mettre un terme aux grandes difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui les parties à un marché public pour déterminer le juge compétent pour trancher le litige qui les oppose.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2001
Réponse publiée le 18 février 2002