Question écrite n° 64637 :
associations

11e Législature

Question de : M. Philippe de Villiers
Vendée (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Philippe de Villiers attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des chemins de fer touristiques constitués sous forme d'association loi 1901. Ces derniers organisent leur activité, dans la plupart des cas, avec le concours ou le soutien des collectivités locales territoriales. Leur activité de sauvegarde du patrimoine technique et d'animation locale qui est vraiment reconnue se trouve totalement hors du domaine concurrentiel ; ils représentent un apport économique et un intérêt certain pour les collectivités locales. Pourtant, ils ne semblent pas bénéficier des dispositions de l'article 207-1-5° du CGI. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser leur situation au regard de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

Réponse publiée le 1er octobre 2001

L'instruction 4 H-5-98 a précisé le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif en posant comme principe que ne sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée) que les seules associations dont la gestion est intéressée ou qui exercent des activités en concurrence avec des entreprises et selon des modalités similaires à celles-ci, appréciées au regard de la règle dite des « 4 P ». Les associations qui exploitent des chemins de fer touristiques ne sont donc assujetties aux impôts commerciaux, sous réserve que leur gestion soit désintéressée, que si leur activité concurrence effectivement des entreprises et, dans cette situation, si le produit proposé, le public accueilli, le prix offert ainsi que la publicité faite ne distinguent pas l'activité de l'association de celle des entreprises concurrentes. Dans cette hypothèse, l'exonération, prévue à l'article 207-1 (5/) du code général des impôts, en matière d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun trouverait à s'appliquer, si l'association concernée organise ponctuellement avec le soutien des collectivités locales des manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la commune, le département ou la région.

Données clés

Auteur : M. Philippe de Villiers

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 juillet 2001
Réponse publiée le 1er octobre 2001

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