Question écrite n° 6472 :
POS

11e Législature
Question signalée le 12 octobre 1998

Question de : M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions contenues à l'article 52-I de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Les maires peuvent s'interroger en effet sur la portée de la nouvelle rédaction de l'article L 111-1 4 du code de l'urbanisme qui prévoit l'interdiction des constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes. Une telle mesure peut remettre en cause le développement économique de certains secteurs et on peut se poser la question du devenir de la politique de résorption des friches industrielles dans laquelle les collectivités locales ont déjà beaucoup investi. Il lui demande, en conséquence, comment il sera possible de concilier la nécessité d'aménagement du territoire avec le terme de la loi dont les dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 1997.

Réponse publiée le 19 octobre 1998

Les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme introduites par l'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ont pour objectif d'inciter les communes à lancer une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des déviations et des routes classées à grande circulation. Cette mesure n'a donc pas pour but d'interdire toute construction aux abords des grandes infrastructures routières. D'une part, l'article L. 111-1-4 ne s'applique pas dans les espaces urbanisés tels que les zones industrielles existantes. D'autre part, tout projet d'aménagement répondant à des règles d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, satisfait aux prescriptions de l'article L. 111-1-4. La prise en compte de ces critères dans les documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols ou les plans d'aménagement de zone lève les limitations à la construction telles qu'elles sont prévues par la loi. La circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996 précise les zones concernées par ces éventuelles limitations qui, en tout état de cause, ne s'appliquent pas dans les espaces déjà urbanisés. La direction départementale de l'équipement peut apporter le cas échéant ses compétences aux collectivités locales afin de procéder aux modifications nécessaires du plan d'occupation des sols.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Chossy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : logement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 octobre 1998

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 19 octobre 1998

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