service national
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
Le décret n° 2001-550 du 27 juin 2001 a décidé de la libération anticipée des appelés du service militaire en fonction de leur date d'incorporation. Dans les informations ayant accompagné l'annonce de cette décision, il a été indiqué, concernant les formes civiles du service militaire, qu'il appartient aux ministères qui gèrent ces appelés de prendre des mesures comparables de libération anticipée. Par contre, aucune indication n'a été fournie pour les personnes incorporées au titre des objecteurs de conscience (art. L. 116-1 à L. 116-8 du code du service national), incorporées pour une durée double (vingt mois), ce qui a été condamné à plusieurs reprises par le comité des droits de l'homme de l'ONU. M. Pierre Cardo demande à M. le ministre de la défense de lui indiquer les mesures qui sont prévues en faveur d'une libération anticipée des objecteurs de conscience conformément à l'article L. 116-9, dans la mesure où le maintien en incorporation ne se justifie plus à partir de l'arrêt du service militaire obligatoire. Par ailleurs, il lui demande de lui préciser comment seraient appliquées les dispositions de l'article L. 116-7 si un objecteur de conscience demandait son incorporation dans une formation militaire.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001