assiette
Question de :
M. Gilbert Gantier
Paris (15e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Gilbert Gantier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences regrettables que peut avoir le mécanisme actuel de l'impôt sur la fortune sur la situation patrimoniale de certains redevables dont les revenus sont faibles par rapport au patrimoine qu'ils détiennent. Il n'ignore certes pas que l'article 885 V bis du code général des impôts prévoit que le total formé par l'ISF et l'impôt sur le revenu est plafonné à 85 % des revenus réalisés au titre de l'année précédente, ce qui laisse théoriquement aux contribuables concernés un revenu disponible de 15 %. Mais il observe que ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafonnement d'autres impositions directes, notamment la taxe d'habitation et la taxe foncière, dont la charge cumulée peut absorber l'intégralité du solde disponible. Il observe d'autre part qu'aux termes du même article 885 V bis du CGI la réduction d'impôt sur la fortune résultant du plafonnement « ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U ». Dans l'une ou l'autre de ces situations, la charge fiscale globale résultant du cumul de l'ISF et de l'impôt sur le revenu peut excéder le revenu disponible. Afin de faire face à leurs obligations, les redevables concernés se voient alors contraints d'aliéner une partie de leur patrimoine, ce qui peut d'ailleurs les entraîner à acquitter encore un impôt supplémentaire à raison des éventuelles plus-values dégagées par ces ventes, accélérant encore la disparition progressive de leur patrimoine. Il constate donc que le mécanisme actuel de l'ISF aboutit, dans certains cas, à lui conférer un effet confiscatoire en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle établi notamment par l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel l'impôt frappe les « facultés » contributives des citoyens. Il s'interroge en conséquence sur l'opportunité de réviser, à l'instar de la réforme effectué en Allemagne à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, les textes législatifs régissant les modalités de calcul de l'ISF, de manière que soit restauré un mécanisme de plafonnement prenant en compte l'intégralité des contributions fiscales et sociales d'un même foyer fiscal, et assurant que la charge globale résultant de ce cumul laisse subsister un revenu net disponible suffisant pour permettre aux assujettis de faire face aux dépenses de l'existence sans les contraindre à abandonner chaque année une partie de leur patrimoine.
Auteur : M. Gilbert Gantier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 juillet 2001
Réponse publiée le 14 janvier 2002