Question écrite n° 64824 :
intérieur : services extérieurs

11e Législature

Question de : M. Olivier de Chazeaux
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

Certaines sous-préfectures, invoquant une délibération de la CNIL du 16 juin 1987 et un arrêté ministériel du 22 septembre 1987, refusent d'assurer la publicité prévue par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, à savoir la communication au public de l'identité et du domicile des dirigeants tels qu'ils figurent dans les déclarations qui leur sont faites. Il semblerait qu'il existe des divergences d'interprétation de ces deux textes, car la plupart des sous-préfectures continuent d'appliquer les dispositions de la loi de 1901 sur la publicité des associations. Par ailleurs, d'autres sous-préfectures acceptent que le public consulte cette liste sur place, mais refusent d'en délivrer une copie et ce, bien que l'article 2 du décret du 16 août 1901 stipule expressément que toute personne peut se faire délivrer, à ses frais, des extraits de statuts et de déclarations. Bien que les sous-préfectures concernées soient en nombre limité, cette absence de transparence peut être susceptible de favoriser de graves dérives dans la gestion de certaines associations. Aussi, M. Olivier de Chazeaux demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui confirmer cette règle de droit à savoir, que l'identité et le domicile des dirigeants d'une association doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, soit sur place, soit par courrier, moyennant frais de photocopie et d'envoi à sa charge.

Réponse publiée le 17 septembre 2001

Aux termes des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901, « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, la déclaration préalable fait connaître « le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms et professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction ». L'exercice de ce droit d'accès pour toute personne qui en fait la demande a été confirmé par le Conseil d'Etat dans ses arrêts Clément des 5 juillet 1993 et 17 janvier 1994. La Haute Assemblée a précisé à cette occasion que la communication de la date et du lieu de naissance des dirigeants d'associations n'entrait pas dans la liste des éléments communicables aux tiers, dès lors qu'ils ne figurent pas au nombre des renseignements énumérés par les textes précités.

Données clés

Auteur : M. Olivier de Chazeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 août 2001
Réponse publiée le 17 septembre 2001

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