Question écrite n° 64970 :
maires

11e Législature

Question de : M. Bernard Charles
Lot (1re circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

M. Bernard Charles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales qui précise notamment qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, des conseillers municipaux peuvent recevoir des délégations. Il lui demande dans quelles conditions ces conseillers municipaux peuvent être indemnisés, s'ils assurent réellement une délégation. A cet égard, il lui demande s'il ne lui apparaît pas également que l'affichage public du montant des indemnités attribuées aux élus exerçant une fonction clairement identifiée s'inscrit dans l'esprit de la loi relative à la transparence.

Réponse publiée le 5 novembre 2001

Une délégation de fonction ou de signature modifie l'exercice des compétences attribuées par la loi ou le règlement à une autorité administrative déterminée. Elle doit donc être autorisée par un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, les délégations de fonctions que le maire peut accorder, afin de se décharger en partie des multiples tâches qui lui incombent, sont réservées en l'état du droit aux adjoints et ne peuvent être données qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à des conseillers municipaux, comme l'énonce l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux qui se voient attribuer des délégations en application de ce texte peuvent percevoir des indemnités votées par le conseil municipal à condition que le montant total des indemnités que pourraient percevoir le maire et les adjoints ne soit pas dépassé, comme le prévoit l'article L. 2123-24 du même code. La jurisprudence intervenue en la matière, ces dernières années, fait une stricte application de ces dispositions législatives. Ainsi, les juridictions administratives ont prononcé non seulement l'annulation des arrêtés de délégation de fonctions en faveur de conseillers municipaux, mais aussi l'annulation d'actes signés par des conseillers délégataires (CE, 1er février 1989, commune de Grasse, Lebon, p. 42 ; CE, 3 juin 1994, ville de Lyon c/Mme François, Lebon, p. 287). Cependant, afin de répondre à l'attente des élus communaux qui souhaitent disposer d'un plus large pouvoir de délégation, un amendement au projet de loi relatif à la démocratie de proximité a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, qui donnerait au maire la faculté de déléguer ses fonctions à des membres du conseil municipal non seulement lorsque les adjoints sont absents ou empêchés, mais aussi lorsque ces derniers sont tous titulaires d'une délégation. Par ailleurs, ce projet de loi comporte une mesure de transparence qui tend à instaurer l'obligation, pour les assemblées locales, de délibérer sur les indemnités de leurs élus en début de mandature.

Données clés

Auteur : M. Bernard Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 août 2001
Réponse publiée le 5 novembre 2001

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