Question écrite n° 6504 :
veufs et veuves

11e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Luc Préel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'attribution de l'assurance veuvage aux veuves conjointes d'un exploitant agricole décédé. En cas de reprise de l'exploitation par la veuve, celle-ci se trouve confrontée à des difficultés fiscales, administratives et financières souvent très lourdes. Une mesure pouvant atténuer ces difficultés consisterait, pour l'attribution de l'assurance veuvage, à calculer les ressources personnelles du conjoint survivant suivant les mêmes règles que dans le régime général, en ne prenant donc pas en considération les revenus du couple avant le décès mais les revenus de la veuve. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend éventuellement prendre en la matière.

Réponse publiée le 12 janvier 1998

L'allocation de veuvage ne saurait être assimilée à un capital décès qui serait servi systématiquement au conjoint survivant d'un assuré social disparu. L'assurance veuvage, instituée dans le régime général et celui des assurances sociales agricoles par la loi du 17 juillet 1980 et étendue depuis au profit des professions non salariées agricoles, a pour objet de permettre aux veufs et veuves de bénéficier d'une aide temporaire afin de pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle lorsque, parce qu'ils assument ou ont assumé les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent au décès de leur conjoint sans ressources suffisantes. Compte tenu de l'objectif ainsi recherché, l'allocation de veuvage est attribuée sous certaines conditions, relatives en particulier aux ressources du demandeur. Il y a lieu d'observer que le conjoint survivant d'un exploitant agricole qui poursuit l'activité de ce dernier bénéficie non seulement d'une réelle possibilité de réinsertion professionnelle mais dispose aussi d'un outil de travail productif de revenus, contrairement au conjoint qui, pour diverses raisons, n'a pas été en mesure de reprendre à son compte l'exploitation familiale et se trouve ainsi sans moyens d'existence. Les dispositions auxquelles se réfère l'honorable parlementaire et qui prévoient la prise en compte des derniers revenus connus de l'exploitation permettent de rétablir une égalité de traitement entre ces deux catégories de conjoints survivants dont les situations professionnelles et financières ne sont pas comparables. Certes, comme le signale l'auteur de la question, le décès du chef d'exploitation peut entraîner une diminution des revenus ou une augmentation des charges due à la nécessité de recourir, notamment, à l'emploi d'une main-d'oeuvre d'appoint. Les dispositions de l'article 5 du décret du 8 juillet 1991 répondent précisément à ces préoccupations. L'avant-dernier alinéa de cet article donne en effet aux caisses de mutualité sociale agricole la possibilité de procéder à une appréciation spécifique et en temps réel des ressources du conjoint, sur justifications fournies par ce dernier, dans le cas où une modification importante des conditions d'exploitation est constatée. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation rappelée ci-dessus qui, en matière d'appréciation des ressources des non-salariés agricoles, reprend les mêmes critères que ceux déjà appliqués dans le cadre d'autres prestations sociales, telles que les prestations familiales ou les pensions d'invalidité.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 12 janvier 1998

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