Question écrite n° 6514 :
récupération

11e Législature

Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Christian Estrosi souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les responsabilités des entreprises du secteur de récupération. En effet, celles-ci sont bien souvent confrontées à des situations difficiles au regard des produits qu'ils peuvent être à même d'acheter, de détenir ou de vendre. Il lui serait donc agréable de connaître précisément les responsabilités, non sur un plan fiscal mais au regard des nouvelles dispositions du code pénal, des entreprises du secteur de la récupération et à leurs obligations légales dans la lutte contre le recel et le travail clandestin.

Réponse publiée le 23 mars 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les obligations légales pesant sur les entreprises du secteur de la récupération ne présentent pas, au regard des règles prévues par le code du travail sur le travail clandestin, de caractéristiques particulières. Le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, a donné du recel une définition directement inspirée de la jurisprudence de la cour de cassation. Ainsi, l'article 321-1 du code pénal incrimine le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. L'alinéa 2 de cet article prévoit que le fait, en connaisance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit constitue aussi un recel. Par ailleurs, le nouveau code pénal, dans ses articles 321-7 et 321-8, a repris les dispositions de la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, qui répriment le défaut de tenue d'un registre par les personnes faisant commerce d'objets mobiliers usagés. Les éléments matériels constitutifs de ces infractions n'ont pas été modifiés. En revanche, le code pénal précise aujourd'hui expressément que celles-ci sont constituées même lorsqu'elles sont commises par négligence. Enfin, il convient d'ajouter que la responsabilité pénale des personnes morales peut être recherchée pour les délits susvisés.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Industrie

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 23 mars 1998

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