Question écrite n° 6523 :
transports scolaires

11e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bruno Bourg-Broc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'actuelle insécurité juridique qui affecte le domaine des transports scolaires, compétence qui relève des départements en vertu des lois de décentralisation. A la suite d'un avis rendu le 27 juin par le Conseil d'Etat, il apparaît en effet que les contrats de transport scolaire peuvent relever soit du régime des délégations de service public, soit du régime des marchés publics. Une telle distinction repose sur un critère qui n'est pas toujours aisé à définir, à savoir celui de la rémunération du titulaire, qui, dès qu'elle n'est pas « substantiellement assurée » par les résultants de l'exploitation, traduit l'existence d'un marché public. Le 4 février 1997, une circulaire a été adressée à l'ensemble des préfets afin de rappeler que, pendant une période transitoire, les contrats concernés continueraient de relever du régime des conventions de délégation de service public, une prolongation d'une durée d'un an pouvant être admise, lorsque les conditions sont réunies, pour certains contrats. Par ailleurs, cette circulaire a mentionné l'introduction prochaine de nouvelles dispositions permettant de « clarifier et de stabiliser » la législation relative à la passation des contrats de transports scolaires, ces dispositions devant résulter de l'achèvement de la transposition en droit interne des directives européennes relatives aux marchés publics et de la réforme en cours du code des marchés publics. Sachant que, à ce jour, la réforme sus-mentionnée ne fait plus partie des priorités des travaux du Gouvernement et que la transposition des directives marchés publics, et notamment de la directive « services », n'a toujours pas été totalement réalisée, il lui est demandé des précisions quant aux éclaircissements juridiques évoqués dans la circulaire du 4 février. Une telle question est d'autant plus sensible qu'elle concerne la gestion de nombreux contrats en cours, et plus largement un secteur dont l'impact local, tant sur le plan économique que sur celui du service public, nécessite un traitement juridique adapté, tenant compte de la spécificité des contrats en cause pour ce qui est de leur régime de passation (principe de la procédure négociée, extension des procédures d'urgence) ainsi que de leur exécution, et notamment de leur durée, qui ne peut être que compatible avec les amortissements réalisés par les transporteurs.

Réponse publiée le 1er juin 1998

L'avis rendu par le Conseil d'Etat auquel fait référence l'auteur de la question s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence. Celle-ci conduit en effet à faire la distinction entre les contrats de transports scolaires qui relèvent des marchés publics et les contrats relevants des délégations de service public, en tenant compte du mode de rémunération du titulaire du contrat. Les transports scolaires relèvent par nature du domaine des transports terrestres, qui est l'une des activités de « réseau » dont le régime juridique est précisé par la directive n° 93-38 du 14 juin 1993. Cette directive a été transposée, pour ce qui concerne les marchés passés au nom des départements, par le décret n° 98-111 du 27 février 1998, publié au Journal officiel du 28 février 1998. Ce décret, qui modifie le code des marchés publics, introduit pour les marchés de services passés par des collectivités « opérateurs de réseaux » soumises au code la possibilité de pouvoir recourir à la procédure négociée, quel que soit le montant des contrats. Le recours à cette procédure est toutefois entouré de règles destinées à assurer la transparence dans la passation des contrats. La commission d'appel d'offres est appelée à se prononcer en cours de procédure. Cette disposition permettra en particulier d'assouplir le droit applicable aux marchés de transports scolaires qui ne seront plus soumis à la procédure classique d'appel d'offres, mais pourront être conclus en application de cette nouvelle procédure négociée. Ce texte ne modifie ni les règles permettant d'apprécier la qualification des contrats, ni les rapports constractuels en cours. La circulaire du 19 mars 1998 apporte des éléments permettant de qualifier les conventions de transports scolaires (marchés publics ou délégations de service public) et de préciser leurs modalités de passation.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 1er juin 1998

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