collectivités locales : âge de la retraite
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le mécontentement grandissant des techniciens des laboratoires des hôpitaux quant à leur statut professionnel. En effet, alors que tout le personnel soignant ou médico-technique (infirmières, sages-femmes, kinésithérapeutes, ASH, infirmières générales, puéricultrices, aides-soignantes) est classé en catégorie B active, les techniciens des laboratoires hospitaliers sont les seuls à être répertoriés en catégorie A sédentaire. Or de nombreux éléments militent pour un autre classement : l'exposition aux agents infectieux, aux produits pathogènes divers est très importante ; la nécessité d'être polyvalent demande une actualisation des connaissances techniques et théoriques permanente au sein d'une profession qui évolue très rapidement ; la manipulation de produits pathogènes divers issus du patient et l'utilisation de produits chimiques dangereux ; enfin, cette profession demande concentration, rigueur, efficacité et sens des responsabilités. Par ailleurs, il convient de noter que cette profession est indispensable dans la chaîne des soins que requiert un patient, ce qui explique que les laboratoires sont opérationnels vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Dans ce contexte, les techniciens de laboratoires hospitaliers demandent la reconnaissance en catégorie B active de leur activité. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser si le Gouvernement entend répondre favorablement à cette demande.
Réponse publiée le 12 novembre 2001
En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 20 août 2001
Réponse publiée le 12 novembre 2001