Question écrite n° 6532 :
indemnités

11e Législature
Question renouvelée le 2 mars 1998

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste

M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une difficulté majeure à laquelle se trouve confrontée la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire, en effet, qui s'y applique génère une rupture d'égalité de fonctions, eu égard aux différences qui s'observent entre les branches technique et administrative. Il suffit pour s'en convaincre de constater qu'un rédacteur-chef peut percevoir une rémunération inférieure de 2 000 francs à celle d'un technicien territorial chef. Cette différence peut même aller jusqu'à 3 000 francs. Or, les compétences et responsabilités de chacun tendent à inciter les décideurs locaux à sortir de cette logique de filière au bénéfice de celles de management et de motivation. A niveau égal de qualification et de responsabilité, des discriminations peuvent subsister, et les élus locaux n'ont pas les moyens réglementaires de réduire (autant que souvent ils le souhaiteraient) ces écarts. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les dispositions susceptibles d'être prises afin de réviser cette situation à la fois injuste administrativement, de moins en moins fondée, et contraire aux nouveaux impératifs d'efficacité des collectivités.

Réponse publiée le 23 mars 1998

Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique d'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des rédacteurs territoriaux est défini par référence à celui des secrétaires administratifs et celui des techniciens territoriaux par référence au régime applicable aux techniciens des travaux publics de l'Etat. De ce fait, et dès lors que ce décret n'a pas été censuré par la juridiction administrative pour erreur manifeste d'appréciation, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ne peut pas instituer un dispositif qui aurait pour effet d'attribuer aux membres d'un cadre d'emplois des indemnités d'un montant supérieur à celles dont bénéficient les fonctionnaires du corps de référence de la fonction publique de l'Etat. Les textes définissant le régime indemnitaire du corps de l'Etat de référence laissent toutefois à l'autorité territoriale une certaine souplesse pour moduler les attributions individuelles, notamment en tenant compte des responsabilités exercées. Par ailleurs, la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures au profit de fonctionnaires des différentes filières présentes dans les préfectures autorise les assemblées délibérantes des collectivités territoriales à transposer les mêmes avantages au profit de leurs personnels.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Renouvellement : Question renouvelée le 2 mars 1998

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 23 mars 1998

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