fonctionnement
Question de :
M. Alain Cacheux
Nord (3e circonscription) - Socialiste
M. Alain Cacheux souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'indemnisation des personnes victimes de l'amiante ou de leurs ayants droit. Il apparaît en effet que, d'un ressort de tribunal à l'autre dans une même région ou que d'un ordre de juridiction à l'autre, de grandes disparités de traitement apparaissent en matière d'indemnisation des personnes victimes de l'amiante. Ainsi, à taux d'incapacité égal et à pathologies identiques, les dommages et intérêts alloués aux victimes et déterminés par les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction peuvent connaître des variations allant de 1 à 5. De même, une même commission d'indemnisation des victimes d'infraction peut faire droit à indemnisation dans certains cas et débouter les demandes d'autres victimes ayant exercé la même profession dans la même entreprise et présentant le même type de dommage corporel. Dès lors, il lui demande si elle entend prendre des mesures afin d'harmoniser les conditions et critères d'indemnisation afin de mettre un terme pour les justiciables à ces disparités de traitement.
Réponse publiée le 26 novembre 2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions a institué en leur faveur un mode de réparation autonome des dommages résultant des atteintes à la personne entrant dans le champ d'application de la loi, par une commission d'indemnisation située dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le principe d'une réparation intégrale est posé par l'article 706-3 du code de procédure pénale et rappelé par une circulaire du 27 décembre 1990. Chaque commission doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des diverses prestations versées par les organismes sociaux, des sommes versées en remboursement des frais médicaux, des salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage, ou des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par des groupements mutualistes ou encore, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. La demande d'indemnité doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. L'application de ces règles de droit à la réparation d'un préjudice individuel explique la disparité des décisions rendues par ces commissions. Par ailleurs, le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, constitue une pièce maîtresse de la nouvelle politique publique d'aide spécifique aux victimes de l'amiante. Outre une procédure simplifiée pour l'obtention d'une indemnisation, figurent parmi les membres du conseil d'administration de ce fonds quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante.
Auteur : M. Alain Cacheux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 novembre 2001
Dates :
Question publiée le 3 septembre 2001
Réponse publiée le 26 novembre 2001