chèques
Question de :
M. Arthur Dehaine
Oise (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Arthur Dehaine appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de précisions relative à la « provision suffisante » due au créancier bénéficiaire d'un chèque impayé. Cette lacune alimente de nombreuses interprétations contentieuses entre les créanciers bénéficiaires de chèques impayés, d'une part, et les banques tirées - teneurs des comptes des émetteurs défaillants -, d'autre part. L'article 1254 du code civil, resté inchangé depuis sa promulgation, impose d'imputer d'abord les paiements partiels faits par le créancier sur les intérêts et non sur le capital (sauf accord contraire du créancier). La Cour de cassation ne s'était jamais expressément prononcée sur la question de l'imputation des paiements partiels sur les frais de recouvrement d'une créance par préférence au capital. Par l'arrêt du 7 février 1995 (cf. Répertoire du notarial Defrénois de 1995, p. 942), la Cour de cassation a affirmé qu'au même titre que les intérêts visés par l'article 1254 du code civil, les frais de recouvrement d'une créance constituent des accessoires de la dette et que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu'il a faits sur le capital par préférence à ces accessoires. Le deuxième alinéa du même article 65-3 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991, modifiant le décret-loi du 30 octobre 1935, précise que : « le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il a justifié avoir [ ... ] constitué une provision suffisante et disponible destinée au règlement du chèque impayé par les soins du tiré ». De même le dernier alinéa de l'article 65-3 de la loi précitée stipule que : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. » Sauf à contredire la doctrine prononcée par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 février 1995 ; et pour mettre un terme au désordre persistant sur son interprétation, il lui demande de préciser si, en conformité avec la règle de droit, le montant de la provision suffisante due au porteur d'une créance constituée d'un chèque impayé est composé du nominal du chèque (ou capital de la dette), des frais et intérêts moratoires à compter de la date du rejet (ou accessoires de la dette), dans les conditions précitées à l'article 45 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié. Il lui demande ce qu'il entend faire pour remédier à cette situation.
Auteur : M. Arthur Dehaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 4 mai 1998