aménagement et protection
Question de :
M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste
M. Pierre Forgues attirel'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le respect du débit réservé des rivières par les installations hydroélectriques. Les installations hydroélectriques doivent préserver un débit minimum des rivières, appelé « débit réservé », afin, notamment, de ne pas compromettre la vie aquatique. Plusieurs problèmes se posent : certaines installations hydroélectriques qui n'ont pas encore renouvelé leur concession d'exploitation ont un débit réservé de 1/40e du module, chiffre qui semble insuffisant. Ainsi, les associations de pêcheurs souhaitent que le chiffre plancher soit de 1/10e du module pour tous les ouvrages. En outre, le respect du débit réservé est contrôlé par le service chargé de la police de l'eau, ou de la pêche, ou le service de l'électricité selon le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993. Ce texte prévoit la possibilité de réalisation ou de suspension du contrat d'achat d'énergie conclu entre Electricité de France et l'exploitant de l'installation hydroélectrique (art. 2). Mais il est difficilement applicable car, si lors d'un contrôle le débit réservé n'est pas respecté, il faut un deuxième contrôle pour vérifier que le problème existe toujours pour entraîner la suspension ou la résiliation du contrat avec EDF. Mais rien n'empêche l'exploitant de remédier au problème dans l'attente du deuxième contrôle et de ne plus respecter le débit réservé après le deuxième contrôle. C'est pourquoi, les associations de pêcheurs souhaiteraient qu'un contrôle permanent visuel puisse être mis en place afin de vérifier le respect du débit réservé sur une longue période. De plus, le débit réservé à respecter peut varier du simple au triple d'une installation hydroélectrique à l'autre, même si elles sont installées sur le même cours d'eau et distantes d'un ou deux kilomètres. Il serait donc nécessaire d'harmoniser ce débit réservé par bassin versant et d'instaurer une fourchette pour la valeur de débit réservé (de 10 % à 16 % par exemple si on se réfère aux études du laboratoire d'ichtyologie appliquée de l'Ecole nationale d'agronomie de Toulouse [ENSAT]). En effet, ces deux valeurs paraissent bien adaptées pour une gestion équilibrée de la ressource en eau telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et l'article L. 432.5 du code de l'environnement. Il lui demande en conséquence les suites qu'il entend donner à ces différentes propositions.
Auteur : M. Pierre Forgues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 17 septembre 2001
Réponse publiée le 14 janvier 2002