Question écrite n° 6632 :
taux

11e Législature

Question de : M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de la restauration au regard de la TVA. En effet, les disparités résultant de l'application de différents régimes de TVA sont source de difficultés pour certaines entreprises de ce secteur. Ainsi, la restauration classique, qui tient un rôle important dans l'économie française, et qui est la plus fragilisée, se voit assujettie au taux de 20,6 %, au titre des ventes à consommer sur place, alors que les ventes à emporter, principalement réalisées par la restauration rapide, livrée ou automatique, ne sont soumises qu'au taux de 5,5 %. Par les distorsions de ce système, les entreprises qui font le plus appel à la main-d'oeuvre sont donc les plus pénalisées. De ce fait, les formes classiques de restauration ne parviennent plus à assumer les transformations nécessaires à l'évolution du marché. Les données INSEE font état d'un indice en volume de chiffre d'affaires qui traduit un repli de 25 % de l'activité par rapport à l'année 1990. On assiste parallèlement à une forte croissance de nouvelles formes de restauration favorisée par une fiscalité avantageuse. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que la taxation de la restauration sur place soit ramenée au même taux que celle des ventes à emporter.

Réponse publiée le 19 janvier 1998

La directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soit leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA. Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire. En revanche, les pays qui, comme la France, appliquaient à cette date le taux normal ne peuvent pas appliquer un taux réduit. Il est rappelé que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède appliquent aux opérations de vente à consommer sur place des taux de TVA compris entre 15 et 25 %. Il n'y a donc pas d'exception française dans ce domaine. Il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire supérieur à 20 milliards de francs par an qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant, le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention, dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées, les mesures qui pourraient lui être proposées.

Données clés

Auteur : M. Pierre Forgues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 19 janvier 1998

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