Question écrite n° 66329 :
aménagement du littoral

11e Législature

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'inquiétude de nombreux professionnels et élus du littoral charentais quant à l'application de la loi littoral aux zones conchylicoles. En effet, le dispositif mis en place depuis plus de dix ans en matière d'aménagement et de travaux autorisés dans les espaces remarquables vient d'être réduit à néant par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 qui substitue la notion de surface hors oeuvre brute à la notion de surface hors oeuvre nette dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Désormais, tout projet d'extension, même lié à l'application des réglementations sanitaires, est interdit, de même que tout projet d'aménagement nouveau, même léger, puisqu'ils créent de la surface hors oeuvre brute dans les espaces protégés au titre de la loi littoral. Dans la mesure où la quasi-totalité des sites conchylicoles sont situés en espaces remarquables, c'est l'ensemble du développement économique de ce secteur qui est remis en cause. Ainsi, de nombreux conchyliculteurs se trouvent devant une situation incohérente : les services vétérinaires exigent la mise aux normes de leurs établissements pour en autoriser l'exploitation, alors que le ministère de l'équipement refuse d'autoriser les travaux qu'implique cette mise aux normes... A l'heure où les professions conchylicoles sont en pleine mutation avec une baisse importante de concessionnaires, il apparaît indispensable de corriger cette erreur d'appréciation et de revoir le « découpage » des espaces remarquables. Celui-ci a en effet été effectué dans l'urgence et sans la concertation indispensable avec les professionnels et les élus. C'est pourquoi il lui demande les mesures urgentes qu'il entend prendre pour remédier à cette situation. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.

Réponse publiée le 10 décembre 2001

En dehors des espaces qualifiés de « remarquables » au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ne représentent qu'une petite partie du littoral et font l'objet d'une protection toute particulière, la loi littoral n'apporte aucune restriction à l'implantation de bâtiments nécessaires à la conchyliculture. Ainsi, l'article L. 146-4, qui limite l'urbanisation nouvelle dans les espaces proches du rivage, précise clairement que les constructions liées aux « activités exigeant la proximité immédiate de l'eau » peuvent y être autorisées. La loi apporte en revanche plus de restrictions dans les espaces remarquables : elle précise en effet que seuls des aménagements légers peuvent y être autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur notamment économique de ces espaces. C'est l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme qui définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ce dernier pouvait, avant sa modification par le décret le 26 décembre 2000, être interprété comme autorisant sans limitation les aménagements ne créant pas de surface hors oeuvre nette, tels les hangars, quelle que soit leur dimension. Une telle interprétation était contraire à la lettre même de la loi. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2000-1272 du 26 décembre a remplacé, dans l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, la référence à la surface hors oeuvre nette (SHON) par une référence à la surface hors oeuvre brute (SHOB). Il en résulte que, si les aménagements qui ne créent aucune surface de planchers peuvent être autorisés sans seuil, les bâtiments ne peuvent excéder une surface de plancher de 20 mètres carrés. En effet, pour la protection de l'environnement et des paysages, il importe peu que la surface du bâtiment soit de la SHON ou de la SHOB. Le Gouvernement est toutefois conscient du fait que cette limitation est trop sévère et, en particulier, ne permet pas la mise aux normes sanitaires européennes des installations de conchyliculture. C'est notamment pourquoi, lors du dernier comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire qui s'est tenu à Limoges au mois de juillet dernier, il a décidé de revoir l'article R. 146-2. Bien évidemment, la réforme envisagée, qui fera l'objet d'une large concertation avec les représentants des différentes professions concernées, prendra en compte la nécessaire protection des espaces remarquables du littoral. En particulier, il serait contraire à la lettre même de la loi d'autoriser la construction de bâtiments ne créant pas de surface hors oeuvre nette sans limitation de surface. Le secrétariat d'Etat au logement travaille activement à cette modification, en liaison avec les ministères en charge de l'environnement et de l'agriculture, afin que soit établie une règle claire permettant l'adaptation de leurs installations dans le respect notament des textes communautaires relatifs à l'hygiène et la sécurité, tout en assurant la préservation des espaces littoraux qui le méritent.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 24 septembre 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001

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