activités professionnelles
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des plus-values professionnelles. En effet, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité libérale dont les recettes n'excèdent pas un certain montant sont exonérées d'imposition à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien ne soit pas un terrain à bâtir. Or le montant de recettes fixé en 1988 à 350 000 francs par les articles 151 septies et 50-0 du code général des impôts n'a pas été réévalué depuis cette date. C'est pourquoi, il lui demande de lui indiquer ses intentions sur ce point.
Réponse publiée le 14 janvier 2002
L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dans le cas des professions libérales, cette exonération s'applique si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value n'excèdent pas, toutes taxes comprises, le double de la limite du régime déclaratif spécial, soit 350 000 francs. Ce dispositif d'exonération remplit parfaitement son objectif puisque un très grand nombre des contribuables intéressés est déjà susceptible d'en bénéficier. Il n'est pas envisagé de réévaluer cette limite. Un relèvement de ce seuil, qui ne pourrait être réservé aux seuls professionnels libéraux, reviendrait à remettre en cause le principe même de l'imposition de l'ensemble des plus-values professionnelles et se traduirait par un coût budgétaire important. Cela étant, lorsqu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies précité, les plus-values sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code, c'est-à-dire au régime des plus-values à court terme ou à long terme prévu pour les entreprises industrielles ou commerciales. Constituent, en principe, des plus-values à court terme, les plus-values qui proviennent de la cession d'éléments d'actifs détenus depuis moins de deux ans ou, à concurrence des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, celles qui proviennent de la cession d'éléments d'actif détenus depuis deux ans au moins. Ces plus-values sont en principe comprises dans le bénéfice imposable du barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur réalisation. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, les contribuables peuvent demander un étalement de l'imposition de ces plus-values sur trois années. Les plus-values à long terme ne supportent, quant à elles, qu'un impôt proportionnel de 16 % augmenté des prélèvements sociaux, taux qui se situe d'ailleurs dans la moyenne basse des taux applicables chez nos partenaires européens. En outre, la neutralité fiscale de l'apport en société d'une activité libérale individuelle est assurée par les dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts lorsque, compte tenu du montant des recettes, l'exonération prévue par l'article 151 septies du même code ne trouve pas à s'appliquer. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 septembre 2001
Réponse publiée le 14 janvier 2002