espace rural
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les moyens de lutte contre l'enfrichement naturel des terrains interdits de boisement. En effet, dans les zones de forte déprise agricole, la gestion des espaces ouverts n'est plus assurée par l'agriculture ou l'élevage. L'absence de maintien en état débroussaillé entraîne de profondes modifications de paysages remarquables, notamment dans des fonds de vallées qui deviennent ainsi totalement boisés. Aussi, afin de permettre le maintien en état débroussaillé de ces terrains, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, l'amendement du Gouvernement à la loi d'orientation sur la forêt, qui permet aux collectivités territoriales de procéder au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé si le propriétaire du terrain ne le fait pas lui-même. Il apparaît cependant que les collectivités ne peuvent pas intervenir dès lors que ces broussailles sont devenues des arbres. Il s'agit alors de défricher ces terrains. Il souhaite donc connaître les dispositions législatives et réglementaires, existantes ou qu'il envisage de prendre, qui permettent aux représentants de l'Etat et aux collectivités territoriales de remédier à ce problème.
Réponse publiée le 28 janvier 2002
La disposition adoptée dans le cadre de la loi d'orientaiton sur la forêt (LOF) du 9 juillet 2001 (article 28-1), qui permet aux collectivités territoriales de procéder au débrousaillement et au maintien en état débroussaillé de terrains interdits de boisement si le propriétaire n'y procède pas de lui-même, n'est d'application effective que sur des friches d'apparition récente. Passé un stade de croissance qui peut varier suivant la végétation concernée, l'intervention peut nécessiter un défrichement qui est soumis en principe à une autorisation administrative accordée sur demande du propriétaire du terrain. Il convient de souligner qu'une autre disposition de la LOF, destinée à favoriser l'élimination de boisements « en timbre-poste » de faible étendue, devrait répondre dans certains cas aux difficultés signalées : l'article 30 de la LOF, modifiant l'article L. 126-1 du code rural, permet en effet d'interdire la reconstitution, après coupe rase, des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet. Dès la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par la loi, les préfets pourront mettre en oeuvre ces dispositions et intégrer des parcelles boisées répondant à ces critères dans les zones et périmètres d'interdiction ou de réglementation des boisements. Toutefois, comme c'est déjà le cas pour les interdictions et réglementations applicables aux terrains nus, les limitations ainsi instaurées devront s'accompagner d'une réflexion d'ensemble sur l'aménagement du territoire concerné, associant les partenaires locaux du monde rural et forestier, en vue de définir la place qui doit revenir à chaque mode d'occupation du sol dans le département et d'assurer dans toute la mesure du possible, aux propriétaires des terrains, une juste rémunération de la restriction d'usage qui leur est imposée.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 24 septembre 2001
Réponse publiée le 28 janvier 2002