Question écrite n° 66477 :
stationnement

11e Législature

Question de : M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Louis Guédon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes liés au stationnement illicite des gens du voyage. Interpellé à cet effet tant par de nombreux concitoyens que par des élus qui s'inquiètent légitimement des dérives occasionnées par les gens du voyage, il lui demande de bien vouloir indiquer à la représentation nationale s'il entend mettre en place un dispositif qui permette aux maires de protéger au mieux leurs administrés.

Réponse publiée le 3 décembre 2001

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur le stationnement illicite des gens du voyage dans de nombreuses communes. Le législateur, conscient des difficultés liées à ce stationnement illicite, a prévu dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage un certain nombre de dispositions afin de les résoudre. L'insuffisance d'aires d'accueil est la cause principale de ces difficultés. En effet, dès lors qu'ils ne trouvent pas d'endroits aménagés spécifiquement pour eux, les gens du voyage sont amenés à s'installer irrégulièrement sur des terrains qui leur offrent des espaces accessibles pour le stationnement des caravanes. Pour faire face à cette situation, la loi du 5 juillet 2000 crée l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et celles de moins de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental de réaliser, avant le 6 janvier 2004, des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement. Ces dispositions auront pour effet, à terme, de réduire substantiellement les stationnements illicites. Elles permettront au maire d'interdire, par arrêté, en dehors de cette aire le stationnement des caravanes et de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles stationnées irrégulièrement. En outre, l'article 9 de cette loi vise à réduire les délais d'instruction de la procédure d'expulsion. Le juge statue en la forme des référés et sa décision est exécutoire à titre provisoire. Il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. Lorsque le cas présente un caractère d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du code de procédure civile. Enfin, il peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et, à défaut, de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour effet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacements de caravanes sur un autre terrain de la commune.

Données clés

Auteur : M. Louis Guédon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 24 septembre 2001
Réponse publiée le 3 décembre 2001

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