personnel
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent accorder des tickets restaurant à leurs agents au regard des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Le conseil d'Etat, dans un arrêt largement commenté (CE, 21 octobre 1994, conseil général des Deux-Sèvres), a considéré que l'attribution de tickets restaurant constitue, pour les agents intéressés, un avantage financier indirect équivalent à un complément de salaire, et que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 relatives au principe de parité entre fonctions publiques trouvaient à s'appliquer, et la décision du conseil général a donc été annulée. En juin 1998, Mme Anne-Marie Escoffier a remis un rapport de mission sur l'action sociale des collectivités territoriales dans lequel certaines solutions étaient préconisées, et notamment de clairement identifier ce qui relève de la notion de « prestations sociales », de ce qui relève de la notion de « rémunération » et, de cette façon, « la restauration, les aides et prêts, la garde d'enfants, l'action en matière de vacances et de loisirs s'inscriraient clairement dans le cadre de l'action sociale ». La loi du 3 janvier 2001, dans son article 25, complétant l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, a prévu que « les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir ». Ainsi, il apparaît désormais clair que les prestations sociales ne sont pas soumises au principe de parité, puisque distinctes de la rémunération de l'agent. Sur cette base-là, de nombreux auteurs, de nombreuses collectivités et les organismes gérant les tickets restaurant ont estimé que ce texte remettait en cause la jurisprudence du conseil d'Etat précitée, et que le principe de parité ne pouvait plus être retenu, s'agissant de la délivrance de tickets restaurant par les collectivités territoriales. Lui-même a, semble-t-il, précisé le 14 décembre 2000, en réponse à une question du député Jean-Yves Caullet, que « quant au titre restaurant, il relève bien de l'action sociale. Le contraire m'inquiéterait pour ma commune d'Argenton-sur-Creuse qui vient d'adopter ce système ». Pourtant, si cette analyse semble la plus conforme à la volonté du législateur, et à la sienne, une stricte lecture des textes et de la jurisprudence du conseil d'Etat laisse planer un doute sérieux, puisqu'à sa connaissance aucun texte ne précise expressément que les tickets restaurant relèvent bien de l'action sociale, et que le conseil d'Etat a estimé que ces tickets restaurant relevaient bien d'un complément de salaire et non de l'action sociale, et étaient donc soumis au principe de parité. En droit, la loi du 3 janvier 2001 ne semble donc pas de nature à remettre en cause la jurisprudence précitée, sauf à considérer que relèvent nécessairement de l'action sociale, toute prestation qui serait attribuée « indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir ». Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette question qui intéresse nombre de collectivités territoriales et leurs agents.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Date :
Question publiée le 1er octobre 2001