Question écrite n° 66805 :
actes

11e Législature

Question de : M. Jean-Louis Borloo
Nord (21e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Louis Borloo attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une nécessaire évolution du statut juridique de l'enfant né mort à moins de 180 jours. En effet, si l'enfant né mort après six mois de gestation est reconnu à l'état civil par un « acte d'enfant sans vie », celui né mort après une gestation inférieure à 180 jours n'est rien aux yeux de la loi. Cette absence d'existence légale et de reconnaissance s'ajoute à la détresse des parents. La reconnaissance juridique de l'enfant mort-né de moins de six mois serait par ailleurs nécessaire pour s'adapter aux évolutions engendrées par le progrès médical qui font qu'un enfant est vivant et viable après une durée de gestation de plus en plus courte et pour se conformer au seuil de quatre mois et demi fixé par l'Organisation mondiale de la santé pour reconnaître une naissance. Il lui demande donc les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse publiée le 11 février 2002

La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil pour tout enfant décédé avant la déclaration de naissance à l'état civil, dès lors qu'il n'est pas établi, par certificat médical, que celui-ci est né vivant et viable. Cet article est interprété par l'instruction générale relative à l'état civil, dans sa rubrique 461-2, comme ne concernant que les enfants vivants, quelle que soit la durée de gestation, et les enfants mort-nés après une durée de gestation de cent quatre-vingts jours. La distinction ainsi présentée par l'instruction s'explique par le fait que l'article 311 du code civil instaure une présomption légale selon laquelle tout enfant est réputé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la date de sa naissance. Toutefois, afin de se conformer à la définition du seuil de viabilité de l'Organisation mondiale de la santé, une circulaire conjointe des ministères de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de la justice, en date du 30 novembre 2001, abaisse le seuil de viabilité à vingt-deux semaines d'aménorrhée, ce qui permettra la déclaration à l'état civil des enfants mort-nés entre vingt-deux et vingt-huit semaines d'aménorrhée. En outre, si l'absence de mention sur les registres de l'état civil des enfants mort-nés en deçà de ce nouveau seuil de viabilité demeure la règle, ceux-ci pourront désormais être inhumés à la demande des familles. Il s'agit, sur ce point, de valider une pratique actuelle selon laquelle, dans la mesure où des circulaires préfectorales le prévoient, il est établi pour ces enfants une déclaration administrative permettant, le cas échéant, de délivrer une autorisation de fermeture de cercueil en vue d'une inhumation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Borloo

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er octobre 2001
Réponse publiée le 11 février 2002

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