redevance cynégétique
Question de :
M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Hervé Morin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles dispositions concernant la validation du permis de chasse et l'affectation de la taxe perçue au profit de la commune pour cette validation. L'article L. 423-14 du code de l'environnement prévoit que cette taxe est désormais perçue au profit de la commune où est présentée la demande de validation. Or, la loi ne précise pas à quelle autorité est demandée la validation. L'article L. 423-12 indique simplement une validation par « une autorité administrative ». L'article L. 223-13 du code rural précise que la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent. Il semble que la notion de commune où la demande de la validation a été présentée qui figure à l'article L. 423-14 du code de l'environnement a été interprétée comme étant la commune dans laquelle est installée le comptable du Trésor territorialement compétent (évoqué à l'article R. 223-13). Cela conduit à une iniquité cette commune percevant les taxes versées par tous les chasseurs qui résident, sont propriétaires ou possèdent un droit de chasser dans l'une des communes situées dans le ressort territorial du comptable du Trésor. Il lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation de l'article L. 423-14 du code de l'environnement conformément à l'intention du législateur qui était manifestement que la taxe soit perçue au profit de la commune où le chasseur réside, est propriétaire ou possède un droit de chasser.
Auteur : M. Hervé Morin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Date :
Question publiée le 1er octobre 2001