allocation de formation reclassement
Question de :
M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Yves Deniaud attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modifications apportées aux modalités de calcul de l'allocation de formation reclassement (AFR). La convention d'assurance chômage de l'UNEDIC du 1er janvier 1997 et le réglement annexé à cette convention, qui ont fait l'objet le 18 février 1997 d'un arrêté d'agrément du ministère du travail et des affaires sociales, modifient substantiellement les conditions d'ouverture du bénéfice de l'AFR pour tous les salariés privés d'emploi dont la date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 1996. Désormais l'AFR est réduite proportionnellement si l'allocataire effectuait avant sa période de chômage un horaire inférieur à la durée légale du travail. De ce fait, de très nombreux stagiaires, qui s'étaient engagés à suivre ces formations sur la base de l'ancien calcul d'allocation, bénéficient d'une AFR dont le montant ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins vitaux et se voient contraints de renoncer à leur formation. En outre, régularisant la situation de certains allocataires pour lesquels un calcul provisoire avait conduit à leur verser des indemnités plus importantes, l'ASSEDIC recouvre le trop-perçu par ces bénéficiaires de l'AFR ce qui entraîne pour ces derniers de graves difficultés financières. Il lui demande comment elle envisage de résoudre le problème des stagiaires qui s'étaient engagés à conclure un contrat AFR sur la base du réglement précédent et qui se voient réclamer par l'ASSEDIC des trop-perçus tandis que l'indemnisation annoncée est sensiblement diminuée.
Réponse publiée le 9 mars 1998
Le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 a modifié les conditions d'indemnisation en allocation de formation-reclassement (AFR) en précisant dans son article 61 que le montant de l'AFR minimale, fixé à 148,28 F par jour depuis le 1er juillet 1997, est réduit proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé, lorsque celui-ci était inférieur à la durée légale du travail, conventionnelle ou pratiquée dans l'entreprise. A la suite des nombreuses difficultés suscitées par cette réforme, le directeur général de l'Unedic, par une lettre en date du 28 octobre 1997, a invité les Assedic à faire bénéficier, à titre provisoire, les stagiaires entrés en AFR à compter du 1er octobre 1997 et précédemment employés à temps partiel, du montant de l'allocation unique dégressive (AUD) plancher qui est de 104,16 F par jour, soit 3 168,20 F en moyenne par mois. Par ailleurs, ont été appliquées aux stagiaires entrés en AFR avant cette date les règles antéirieures à la réforme, le montant de leur AFR devant correspondre à celui initialement notifié, quelle que soit la date de la notification, et les régularisations éventuellement nécessaires étant opérées. Les partenaires sociaux ont décidé, le 6 janvier 1998, que pour toutes les admissions en AFR intervenant jusqu'au 31 décembre 1998, le montant minimum de cette allocation serait fixé à 104,16 F par jour.
Auteur : M. Yves Deniaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Formation professionnelle
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 9 mars 1998