Question écrite n° 66980 :
permis de conduire

11e Législature

Question de : M. Pascal Clément
Loire (6e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'illogisme d'une règle du code de la route applicable aux agents communaux. En effet, l'article R. 138 dispose que les conducteurs de tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et remorques agricoles qui ne sont pas attachés à une exploitation agricole doivent être titulaires d'un permis de conduire B ou C selon que le poids total autorisé en charge du véhicule est attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kilogrammes. Le permis E est exigé également. En revanche, en ce qui concerne les matériels de travaux publics, le permis de conduire n'est pas nécessaire s'ils ne servent pas normalement aux transports sur route, de marchandises ou de personnes à l'exception de deux convoyeurs. Il faut savoir que, dans une commune rurale, un même tracteur effectue des travaux communaux et des travaux pour le compte d'une entreprise de travaux publics. Le permis poids lourds serait exigé dans le premier cas alors que le conducteur en serait dispensé dans le second. Les maires des communes rurales de la Loire sont en effet étonnés par une telle contrainte qui non seulement apparaît incohérente mais engendre d'importantes dépenses pour former leurs agents au permis poids lourds. Par ailleurs, en cas d'accident du travail, la commune serait responsable. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre afin de modifier cette disposition, afin que les conducteurs de mêmes véhicules se voient appliquer les mêmes obligations.

Réponse publiée le 18 février 2002

En règle générale, la conduite des véhicules automobiles nécessite, de la part du conducteur, la possession d'un permis dont la catégorie est défine à l'article R. 221-4 du code de la route. Echappent à cette obligation les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). En revanche, si les véhicules ne sont pas attachés à une exploitation de ce type, leurs conducteurs doivent être titulaires d'un permis de la catégorie B, E(b), C ou E(C) suivant le poids total autorisé du véhicule. Si l'existence ou non d'un lien entre le véhicule et l'exploitation intervient donc dans la conduite de véhicules agricoles, il n'en va pas de même en ce qui concerne la conduite de véhicules ou de matériels de travavux aussi à l'article R. 311-1 du code de la route. En effet, dans ce cas, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 1955, texte réglementaire de référence en la matière, les dispositions relatives au permis de conduire du titre II du code de la route ne sont pas applicables à la conduite de ces véhicules. C'est ainsi qu'un tel véhicule ne nécessite pas de son conducteur d'être en possession du permis de conduire, dès lors qu'il est spécialement conçu pour les travaux publics, c'est-à-dire qu'il ne sert pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs, et qu'il appartient à la liste annexée à l'arrêté susvisé. Or, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, il s'agit d'un tracteur agricole utilisé dans le cadre de travaux pour le compte d'une entreprise de travaux public : il n'est donc pas spécialement conçu pour les travaux publics et, de plus, il ne figure pas dans la liste prévue à cet effet. C'est pourquoi, au vu des dispositions réglementaires qui viennent d'être rappelées, il apparaît que la conduite d'un tracteur, effectuant des travaux communaux pour le compte d'une commune rurale, ou effectuant des travaux pour le compte d'une entreprise de travaux publics, nécessite de son conducteur d'être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au poids du véhicule. Si le poids total du tracteur excède 3,5 tonnes, le conducteur doit être titulaire du permis de conduire de la catégorie C ou « permis poids lourd ». Dans l'hypothèse où il souhaiterait y atteler une remorque d'un poids total autorisé en charge de plus de 750 kilogrammes, il devra posséder le permis de conduire de la catégorie E(C) ou « permis super-lourd ». Toutefois, s'il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions prises en faveur des exploitants agricoles, il n'apparaît pas opportun d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que ceux prévus actuellement, d'autant que les définitions de catégories de permis sont fixées au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de delivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne.

Données clés

Auteur : M. Pascal Clément

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002

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