transport de marchandises
Question de :
M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations que suscite l'application de l'article 132-8 du code de commerce, modifié par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, stipulant que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Cette disposition vise certes à assurer la protection des entreprises de transport. Néanmoins, en faisant peser indifféremment sur l'expéditeur et le destinataire une obligation de garantie de paiement sans tenir compte de la partie qui a ordonné le transport, l'article 132-8 du code de commerce risque ainsi de désintéresser, en tout état de cause, le transporteur affrété impayé, et peut donc avoir pour conséquence le double règlement des frais de transport. Il paraît choquant que cette disposition soit d'ordre public et que toute référence à l'équité ou au bon sens puisse être écartée. Il lui demande par conséquent quelles mesures peuvent être envisagées pour répondre aux inquiétudes légitimes exprimées par les PME-PMI à ce sujet.
Auteur : M. Georges Colombier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2001
Réponse publiée le 31 décembre 2001