Question écrite n° 67069 :
voies navigables

11e Législature
Question renouvelée le 11 mars 2002

Question de : M. François Fillon
Sarthe (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. François Fillon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le transfert par l'Etat décidé par le décret n° 89-391 du 15 juin 1989 de l'aménagement et l'exploitation des voies navigables figurant sur le territoire de la région des Pays de la Loire, y compris les ports fluviaux, à l'exception de la Loire et de la Sèvre niortaise. Depuis lors, et afin de ne pas se limiter à la simple gestion de ces voies, la région des Pays de la Loire, relayée par les départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et le syndicat mixte de la rivière Sarthe Aval - c'est-à-dire les concessionnaires des voies d'eau - a mis en place toute une politique destinée à favoriser le tourisme fluvial. Parallèlement à cette politique, l'objectif, aujourd'hui, est de développer l'activité touristique le long des voies navigables. Dans cette optique, de nombreux projets visant, en particulier, à permettre l'accès des cyclistes et des cavaliers aux chemins de halage - dépendances du domaine public fluvial mises à disposition de la région des Pays de la Loire via le décret susvisé - sont actuellement à l'étude, tant sur le bassin de la Maine que sur celui de la Loire-Atlantique. Or l'article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieures interdit la circulation sur ces chemins autrement qu'à pied, sauf autorisation écrite. Dès lors, pour lever cet obstacle, il est nécessaire - comme le prévoit la circulaire n° 80-28 du 22 février 1980 - de recourir à une procédure particulière : la superposition de gestion. Définie par la circulaire n° 11 du 10 février 1958 du ministre des travaux publics et des transports, cette procédure - également qualifiée de superposition d'affectations - a pour caractéristique de donner à un immeuble du domaine public une destination nouvelle tout en lui conservant sa destination initiale. Ainsi, en l'espèce, l'utilisation de cette procédure permettrait d'ouvrir la circulation sur les sentiers longeant les voies d'eaux aux cyclistes et aux cavaliers tout en maintenant l'accès des services de la navigation et des piétons à ces sentiers. Dans l'hypothèse la plus courante - c'est-à-dire lorsque la gestion des voies navigables d'une région n'a pas été transférée à cette région et se trouve donc assurée par Voies navigables de France (VNF) -, c'est l'Etat, par convention passée avec la collectivité bénéficiaire (département, structure intercommunale, commune et VNF) qui accorde la superposition de gestion demandée par ladite collectivité. En revanche, dans le cas présent, la question se pose - étant donné que le décret de transfert ne le précise pas - de savoir qu'elle est l'autorité habilitée à autoriser ou non les superpositions de gestion. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il s'agit de l'Etat au titre, notamment, de sa qualité de propriétaire du domaine public fluvial, ou bien de la région qui, selon l'article 4 du décret, accomplit tout acte d'administration du domaine mis à sa disposition.

Réponse publiée le 22 avril 2002

Par décret n° 89-391 du 15 juin 1989, l'Etat a transféré ses compétences en matière de voies navigables à la région des Pays de la Loire. Celle-ci est compétente pour assurer la gestion, l'entretien et l'exploitation du domaine public fluvial concerné et ses dépendances terrestres, en particulier les chemins de halage. L'accès à ces chemins est aujourd'hui réglementé par les dispositions de l'article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police sur les voies de navigation intérieure, qui pose pour principe que « nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les chemins de halage (...) s'il n'est porteur d'une autorisation écrite ». Dans l'hypothèse où des voies navigables ont fait l'objet d'un transfert de compétences à une région, dans le cadre de la décentralisation, l'Etat demeure compétent pour fixer les règles d'utilisation des chemins de halage, à l'instar de ce qui est pratiqué sur le domaine public fluvial confié à l'établissement public Voies navigables de France. En effet, ces règles relèvent non pas de la police de la conservation du domaine, transférée au président du conseil régional, mais se rattachent, compte tenu des textes en vigueur, à la police de la navigation qui, en tant que compétence régalienne, n'a pas fait l'objet de transfert aux régions gestionnaires de voies navigables, au même titre que la police de l'eau, par exemple. Le transfert de compétences n'emportant pas transfert de propriété du domaine public fluvial à la région, l'Etat demeure seul compétent pour autoriser une superposition de gestion à une ou plusieurs collectivités locales sur les chemins de halage même si ceux-ci font l'objet d'une gestion décentralisée. L'utilisation de ces chemins est possible par les cyclistes, lorsque des aménagements ont été opérés sur ces voies par le biais d'une convention de superposition de gestion conclue entre l'Etat et les collectivités locales intéressées, dans les conditions fixées par la circulaire n { o 11 du 10 février 1958 du ministre des travaux publics et des transports.

Données clés

Auteur : M. François Fillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports par eau

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Renouvellement : Question renouvelée le 11 mars 2002

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2001
Réponse publiée le 22 avril 2002

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