Question écrite n° 67083 :
prestations sociales

11e Législature

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une souhaitable harmonisation entre le droit fiscal et l'accès aux différentes prestations sociales. Il rappelle que l'attribution de plusieurs prestations familiales et de toutes les aides au logement est déterminée en fonction des ressources du foyer. Il constate une divergence de plus en plus grande entre les règles applicables en matière de prestations familiales, d'aide au logement et celles retenues par la direction générale des impôts notamment dans les cas suivants : indemnités journalières et rentes accident du travail ; abattement accordé aux personnes âgées ; déficit des années antérieures ; plus-values professionnelles réalisées par les personnes non salariées. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin d'harmoniser l'ensemble des règles servant à la détermination des ressources pour le droit aux différentes prestations.

Réponse publiée le 1er avril 2002

Les ressources des contribuables sont constituées par l'ensemble des revenus nets des différentes catégories entrant dans la composition du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et des plus-values soumises à un taux proportionnel. Le revenu net global est déterminé conformément aux articles 12 et 13 du code général des impôts (CGI), après imputation des déficits et des charges déductibles du revenu global, de l'abattement accordé aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides disposant de ressources modestes et de l'abattement pour enfant majeur rattaché chargé de famille. Cela étant, afin d'accorder, de manière équitable en fonction des ressources du contribuable, des avantages fiscaux tels que les exonérations et dégrèvements en matière de taxe d'habitation ou de redevance audiovisuelle, les capacités contributives d'un contribuable sont appréciées par rapport à son revenu fiscal de référence déterminé conformément aux dispositions du IV de l'article 1417 du CGI. Celui-ci s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu tel que défini ci-dessus, majoré des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles exonérés d'impôt sur le revenu en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies du CGI, des produits soumis aux prélèvements libératoires effectués en application de l'article 125 A du CGI, de certains revenus des salariés détachés à l'étranger exonérés d'impôt sur le revenu, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que de ceux exonérés par l'application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Au plan social, les revenus pris en considération pour l'attribution des prestations soumises à condition de ressources correspondent, pour l'essentiel, au revenu imposable : est en effet pris en compte à ce titre le total des ressources nettes catégorielles retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède le paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Il existe cependant quelques exceptions à ce principe, limitées et ciblées ; il en est ainsi des indemnités journalières versées au titre d'accidents du travail, qui sont prises en considération pour l'attribution des aides personnelles au logement et des prestations familiales soumises à condition de ressources. Bien que non assujetties à l'impôt sur le revenu, les indemnités journalières accident du travail constituent bien, au même titre que les indemnités journalières maladie ou maternité, un revenu de remplacement. De même, l'abattement fiscal dont bénéficient les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans en vertu de l'article 157 bis du code général des impôts ne s'applique plus, depuis le ler janvier 1996, pour le calcul des aides au logement, qu'aux personnes nées avant le 1er janvier 1931. Enfin, s'agissant des professions indépendantes, seul le déficit constaté au titre d'une année est déduit des revenus de l'allocataire, sans pouvoir être reporté sur les années suivantes, comme l'admet l'administration fiscale. Ces exceptions répondent au souci de mieux appréhender le montant réel des ressources effectivement perçues par les allocataires dans l'attribution des prestations sous condition de ressources servies par la branche famille.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 octobre 2001
Réponse publiée le 1er avril 2002

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