régime de rattachement
Question de :
M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942, concernant le régime spécial des conchyliculteurs. Il constate que le 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942 précise que : « le conchyliculteur, exploitant ou salarié, qui effectue pour l'exploitation d'un établissement d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé, une navigation totale d'au moins 3 milles, relève obligatoirement du régime spécial des marins ». Les salariés de ces établissements ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins. Il observe que nombre d'employeurs conchylicoles se trouvent ainsi contraints de relever pour leurs salariés de deux régimes distincts, ce qui entraîne des lourdeurs administratives. Les exploitants ont ainsi de multiples interlocuteurs car, outre la MSA et l'ENIM, ils doivent accomplir différentes formalités auprès d'autres organismes, tels que l'UNEDIC, les fonds de formation professionnelle... C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre, afin que dans un souci de simplification, le seuil de 3 milles soit réexaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié, les activités d'élevage, telles que l'ostréiculture, étant rattachées au régime agricole en vertu de l'article 1144 du code rural.
Réponse publiée le 11 février 2002
La loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines n° 97-1051 du 18 novembre 1997 a modifié la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime pour assouplir le caractère impératif du seuil des trois milles de navigation maritime, seuil au-delà duquel les embarcations doivent être pourvues d'un rôle d'équipage. Jusqu'alors, seules les embarcations, effectuant une navigation supérieure à trois milles marins pour l'exploitation d'un établissement conchylicole, devaient être pourvues d'un rôle d'équipage, ce qui imposait aux conchyliculteurs concernés, exploitants ou salariés, l'obligation de relever du régime social des marins. Les conchyliculteurs effectuant moins de trois milles marins à bord d'une embarcation munie d'un simple permis de circulation, étaient de ce fait exclus du régime des marins, et relevaient alors obligatoirement du régime de protection sociale agricole en vertu des articles L. 722-1 4° et L. 722-20 1° du code rural. Désormais, et en application de l'article 6-1 de la loi du 18 novembre susvisée, peuvent également recevoir un rôle d'équipage les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, même dans le cas où cette navigation n'atteint pas trois milles. Cette modification a pour conséquence d'affilier au régime spécial des marins les personnes concernées par cette nouvelle faculté d'ouvrir un rôle d'équipage. En tout état de cause, afin d'examiner la situation sociale des conchyliculteurs, telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, le ministère de l'agriculture et de la pêche prendra l'attache du ministère chargé de l'équipement et des transports, lequel a compétence pour déterminer les règles relatives à la navigation maritime ainsi que celles qui concernent l'affiliation au régime spécial des marins.
Auteur : M. Didier Quentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2001
Réponse publiée le 11 février 2002