dyslexie et dysphasie
Question de :
M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste
M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés d'application de la circulaire du 30 août 1985 (85-302) permettant des aménagements pour l'organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Par un décret en date du 4 novembre 1993 (n° 93-1216), le ministère des affaires sociales a reconnu la dyslexie et la dysorthographie comme des troubles d'accès au langage pouvant présenter un certain pourcentage de déficience. Elles entraînent en effet de réelles difficultés dans le parcours scolaire des enfants qui en sont atteints, et constituent une inégalité face aux examens pour des élèves qui ont des connaissances et capacités comparables aux autres. Cependant, les services chargés d'appliquer cette circulaire ont des attitudes variables, selon les départements et les académies, face à ces déficiences du langage oral et écrit. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable d'entamer très rapidement une réactualisation de la circulaire n° 85-302, afin de garantir définitivement l'égalité des chances de tous les candidats devant les examens.
Réponse publiée le 2 mars 1998
L'accès aux diplômes dans les meilleures conditions et à tous les niveaux du cursus scolaire et universitaire pour les élèves présentant un handicap constitue une des priorités de la politique conduite par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en faveur de l'intégration en milieu scolaire ordinaire. Les dispositions portant sur l'organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels édictées par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 ont pour objet de permettre à ces candidats de trouver l'installation matérielle et l'assistance en personnel pour participer aux diverses épreuves dans les conditions les plus favorables. En ce qui concerne plus particulièrement la situation des élèves dyslexiques, candidats aux examens publics il convient de souligner toute la complexité que revêt ce trouble au niveau de la parole et de l'écrit. Cette complexité est relevée dans le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 qui classe la dyslexie parmi les déficiences du langage écrit et de la parole susceptibles de bénéficier du barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées. Le décret indique que ce caractère complexe entraîne des difficultés d'appréciation quant à la gravité du trouble en question. Aussi, toute modification des termes de la circulaire du 30 août 1985 ne peut s'envisager qu'au terme d'une étude approfondie prenant en compte l'ensemble des aspects du problème posé par la dyslexie-dysorthographie. En l'attente, il convient de laisser aux autorités organisatrices des examens, après consultation pour avis du médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale, toute latitude pour procéder aux adaptations au cas par cas que la situation de certains candidats rendrait nécessaires, tout en s'attachant à maintenir le principe de l'égalité entre les candidats.
Auteur : M. Bernard Roman
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 2 mars 1998