droits de mutation
Question de :
M. Georges Tron
Essonne (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Georges Tron attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de succession. Nombre de nos concitoyens jugent qu'ils sont excessifs aussi bien sur les biens propres que sur l'outil de travail. En conséquence, il lui demande les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 10 décembre 2001
Les droits de succession s'appliquent à toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte des liens de parenté que le redevable avait avec le défunt. Cet impôt est calculé selon un taux professionnel ou progressif appliqué sur la part nette revenant à chaque ayant droit après application d'un abattement. L'abbatement en faveur des enfants est fixé à 300 000 francs et celui applicable au conjoint survivant à 500 000 francs. La seule application des ces abattements permet d'ores et déjà d'exonérer plus de 90 % de successions entre époux, ce qui place la France parmi les six états de l'Union européenne les plus généreux en la matière. De même, près de 80 % des successions en ligne directe sont exonérées. Par ailleurs, la règle de non-rappel des donations permet aux héritiers de bénéficier tous les dix ans d'une nouvelle application de l'abattement à la base et des premières tranches du barème. Enfin, s'agissant de la transmission de l'outil de travail, les articles 789 A et 789 B du code général des impôts issus de l'article 11 de la loi de finances pour 2000 modifié dans le cadre de la loi de finances pour 2001 prévoient, sous certaines conditions, une exonération de droits de mutation par décès à concurrence de la moitié de la valeur des parts et actions de société et des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. En outre, dans l'hypothèse où des droits de succession demeurent exigibles, les héritiers peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du régime légal de paiement fractionné ou différé conformément à l'article 1717 du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal applicable aux mutations par décès.
Auteur : M. Georges Tron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001