âge de la retraite
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la discrimination qui existe entre les hommes et les femmes, agents des collectivités locales, au sujet de leur droit à bénéficier de leur pension de retraite. En effet, l'article 21-3° du décret 65-773 du 9 septembre 1965, modifié par le décret 89-131 du 1er mars 1989, stipule que la jouissance de la pension est immédiate pour les agents du sexe féminin dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu'il est justifié que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Il ressort que seules les fonctionnaires du sexe féminin sont concernées par ces mesures et que les fonctionnaires du sexe masculin ne semblent donc pas pouvoir bénéficier des mêmes possibilités qui leur permettraient pourtant de venir en aide à leur conjointes se trouvant dans une situation précaire. Aussi, il lui demande de lui indiquer s'il existe encore des raisons qui puissent motiver cette situation et les mesures qu'il compte prendre pour restaurer une juste égalité entre tous les fonctionnaires.
Réponse publiée le 18 février 2002
L'article 119-II de la loi du 26 janvier 1984 pose comme principe que « le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la CNRACL, comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs ». Ainsi, l'article 21, alinéa 3, du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) prévoit que « la jouissance de la pension est immédiate : pour les agents du sexe féminin : a) soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité de plus de 80 %. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressées ont élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; b) soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 25 : qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ». Une mesure qui établirait la parité entre les hommes et les femmes, au regard de ce droit, n'est envisageable, pour les fonctionnaires territoriaux, qu'après ou concomitamment à l'insertion d'une disposition équivalente dans le code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires de l'Etat. Pour l'instant, une réflexion est en cours sur le sujet afin de tenir compte en particulier de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 1999 « le Bricquir », qui a considéré que le droit à pension de réversion « doit être regardé comme s'appliquant à tous les ayants cause d'un bénéficiaire du code des pensions quel que soit leur sexe ».
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l'État
Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 18 février 2002