taxe sur les spectacles
Question de :
M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les incohérences inhérentes à la taxe parafiscale sur les spectacles destinée à financer les actions de soutien aux théâtres privés et aux variétés. En effet, toutes les représentations publiques de spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, ainsi que les variétés et le jazz, sont tenues de payer cette taxe, y compris les PMA (petites et moyennes associations) animées le plus souvent par des bénévoles-amateurs. Or, seuls les organismes ayant une licence et organisant donc plus de six spectacles par an peuvent bénéficier des aides. Ainsi, la situation actuelle pénalise-t-elle les associations de bénévoles qui doivent payer sur leur budget, pourtant modeste, une taxe au profit de spectacles professionnels. Cela est particulièrement démotivant pour les amateurs bénévoles d'associations qui jouent pourtant un rôle important dans le tissu social de nos villes. Aussi, il lui demande ce qu'elle compte faire pour pallier cette inégalité, même de façon partielle.
Réponse publiée le 31 décembre 2001
En application des dispositions combinées de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles et du décret du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale, la situation des associations de professionnels ou d'amateurs au regard de l'obligation de détenir une licence d'entrepreneur de spectacles et d'acquitter la taxe parafiscale s'analyse de la façon suivante : - Les associations d'armateurs en dehors du champ d'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 précitée et non soumises à l'obligation de détenir une licence d'entrepreneur de spectacles. Elles peuvent faire appel à des professionnels rémunérés, dans la limite de 6 représentations publiques par année civile sans détenir une licence d'entrepreneur de spectacles. Les associations, y compris celles qui gèrent des événements ponctuels ou un festival, qui ont pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles et qui emploient des artistes professionnels doivent être titulaires de la licence. La taxe parafiscale de 3,5 % sur les recettes brutes de billetterie qui existe depuis 1964 s'applique aux spectacles d'art dramatique et aux spectacles de variétés. Les représentations théâtrales ne sont pas assujetties lorsqu'elles sont données par des salles subventionnées sauf si elles ont été produites par un entrepreneur de spectacle privé et si elles ont fait l'objet d'un contrat de location. Les spectacles de variétés sont assujettis quel que soit le statut juridique de l'entrepreneur de spectacles et son mode de financement. Les entreprises de spectacles (y compris les associations) qui s'acquittent de la taxe parafiscale sur les spectacles de variétés peuvent adhérer à l'association du francsonds de soutien à la chanson. aux variétés et au jazz et sont éligibles aux dispositifs d'aides mis en place par cet organisme professionnel, qui perçoit la taxe parafiscale et a pour objet de contribuer à développer la promotion, la création et la diffusion des musiques actuelles. Le Gouvernement a, par ailleurs, souhaité inscrire dans le décret un dispositif permettant aux associations qui, sur une année civile, ne justifieraient pas d'une recette de billetterie supérieure à 10 000 francs, soit un montant de 350 francs de taxe parafiscale, d'être dispensées du recouvrement de ladite taxe. Cette exonération s'applique quelle que soit la nature de l'entreprise, titulaire ou non d'une licence d'entrepreneur de spectacles et permet aux associations qui auraient une activité ne les rendant pas éligibles aux aides des fonds de soutien d'être dispensées de paiement de la taxe.
Auteur : M. Jean-Pierre Blazy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxes parafiscales
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 31 décembre 2001