groupements de communes
Question de :
M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Bacquet fait observer à M. le ministre de l'intérieur qu'aux termes de l'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE, « le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions ». Il lui rappelle que, dans sa décision 98-400 DC du 20 mai 1998, le Conseil constitutionnel a considéré que cette prohibition, « ... s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre Etat membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code... ». Il lui demande, en l'absence d'autres dispositions, si un conseiller municipal, ressortissant d'un autre Etat membre, peut être désigné comme représentant de la commune dans les instances de direction d'un groupement de communes, et notamment d'un syndicat mixte, et y exercer les fonctions de président de ce groupement.
Auteur : M. Jean-Paul Bacquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 4 mars 2002