Question écrite n° 67423 :
concessions

11e Législature

Question de : M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Jean-Antoine Leonetti attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur un contentieux dans lequel la ville d'Antibes Juan-les-Pins est engagée depuis quelques années au sujet de l'attribution des lots de plages sur le territoire de la commune. Si le Conseil d'Etat, en date du 8 et du 21 juin 2000, a confirmé la position, qu'avait adoptée la ville d'Antibes Juan-les-Pins, d'attribuer les lots des plages au travers d'une délégation de service public et, la possibilité de cession du contrat de délégation sous certaines conditions de fonds et de forme, reste posé le problème de la durée de la concession qui peut constituer un frein aux investissements nécessaires pour offrir une qualité des services publics des bains de mer irréprochable. De ce fait, ne peut-on pas envisager, afin d'éviter les difficultés d'ordre économique que rencontrent les concessionnaires, d'aligner la durée de la délégation de service public des bains de mer sur celle des casinos soit dix-huit ans. Il lui demande donc si une décision sur ces deux points de la part de l'Etat ne permettrait pas d'engager dans la transparence les nouvelles procédures de délégation de service public de concession des plages.

Réponse publiée le 10 décembre 2001

L'exploitation des plages fait l'objet de concessions, en général aux communes, dont la durée ne peut excéder quinze ans. Le concessionnaire peut cependant confier à des tiers tout ou partie de cette exploitation, par le biais d'un sous-traité d'exploitation dont le cahier des charges est conforme à un modèle type, défini actuellement par circulaire. De ce fait, le sous-traitant ne dispose d'aucun droit supérieur à celui dont est titulaire le concessionnaire. La durée de ce sous-traité n'est pas définie au plan national. Elle peut varier en fonction de l'importance du service confié et de l'investissement à la charge du contractant mais elle ne peut excéder celle de la concession. En effet, seuls des aménagements légers et non durables peuvent être admis sur les plages naturelles. La durée des sous-traités est donc inférieure à la durée de la concession, pour éviter tout développement d'équipements en dur et une appropriation de l'espace public. Ces sous-traités sont accordés par le concessionnaire, en général la commune, et approuvés par le préfet. Dans ce cas, c'est donc à la commune de fixer la durée de ces sous-traités, sous le contrôle du préfet. La loi et la jurisprudence rappellent la destination fondamentale des plages consistant en un usage libre et gratuit pour tous. La plage est un bien public et les activités balnéaires proposées aux usagers de la plage sont des délégations de service public. Cela implique une exigence de transparence (publicité préalable, mise en concurrence) en matière d'atribution de concessions de plage et de sous-traités et un cadre précis définissant les conditions d'occupation de la plage. C'est dans cet esprit que la réforme du cadre réglementaire régissant les concessions de plage et les sous-traités a été abordée. L'objectif est de concilier l'accueil de professionnels apportant un service aux usagers de la plage et le respect du caractère public qui est la vocation des plages.

Données clés

Auteur : M. Jean Leonetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : équipement et transports

Ministère répondant : équipement et transports

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001

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