soins
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Kossowski * souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'arrêté du 25 juillet 2001 fixant le nouveau montant de l'indemnité d'hébergement des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Désormais, cette indemnité est fixée sur la base de trois fois - au lieu de cinq précédemment - le plafond de la participation forfaitaire des caisses d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Le forfait d'hébergement pour un curiste militaire passe donc de 4 920 francs à 2 952 francs. Nombre d'anciens combattants et leurs représentants associatifs s'insurgent et s'indignent légitimement contre une telle mesure qui, de surcroît, a été prise en catimini durant les dernières vacances d'été. Il lui demande de reconsidérer rapidement cette décision gouvernementale.
Réponse publiée le 12 novembre 2001
Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Les frais d'hébergement engagés lors des cures, recouvrant uniquement les prestations d'hébergement et de restauration, font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. Suite à un recours d'un pensionné qui avait estimé insuffisant le montant de l'indemnité antérieurement fixé par voie de circulaire, le Conseil d'Etat a annulé cette disposition pour défaut de base juridique, estimant que ce dispositif devait être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont conduit à une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 12 novembre 2001