taxe professionnelle
Question de :
M. Christian Martin
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Christian Martin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'une commune qui ne fait partie d'aucune structure à fiscalité propre voit son taux de TVA, de taxe professionnelle appliquée sur l'écrêtement calculé sur celui de sa commune, ce qui paraît logique. Toutefois, le calcul se fera toujours de la même façon mais en appliquant le taux de la structure intercommunale si la commune rejoint une communauté de communes avec TPU. L'aberration de ce calcul prouve que, si une commune possédant un établissement exceptionnel rejoint un EPCI (quel que soit le montant des bases de cet EPCI), l'écrêtement existera toujours, alors que peut-être, si le calcul se faisait sur les bases de l'EPCI/population de l'EPCI, il n'y aurait sans doute pas écrêtement, et dans ce cas, cela profiterait à l'EPCI directement. Il lui demande si le calcul de l'écrêtement par une commune membre d'un EPCI à TPU ne peut pas être entièrement revu, dans le sens ci-dessus.
Réponse publiée le 21 janvier 2002
L'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels situés dans un groupement de communes à fiscalité propre est, conformément aux I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, calculé en tenant compte du nombre d'habitants de la commune d'implantation. La proposition de l'auteur de la question tendant à retenir la population des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a fait l'objet de simulations effectuées dans le cadre du rapport remis au Parlement en août 2000 sur l'application de l'article 40 de la loi de finances pour 1999. L'examen a montré que 5 % seulement des EPCI écrêtés le seraient restés et que le produit de cet écrêtement serait réduit à environ un dixième de son montant. Il n'est donc pas souhaitable de retenir une telle proposition sauf à remettre en cause le principe même de la péréquation. En effet, le mode de calcul actuel permet d'éviter que des communautés de communes ne soient créées dans le seul dessein d'échapper à l'écrêtement. Corrélativement, ce dispositif sauvegarde les ressources des fonds départementaux de préréquation, lesquels jouent un rôle essentiel dans la situation de nombreuses petites communes rurales ou de communes défavorisées. Cela étant, les dispositions du IV bis de l'article 1648 A susvisé limitent les effets de cette péréquation sur les groupements de communes, selon leur propre régime fiscal. Il prévoit en effet que, sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des communautés de communes ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique prévue à l'article 1609 nonies C, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement sont reversés par le conseil général aux groupements de communes dont les bases ont été écrêtées. Ces pourcentages sont fixés à 30 % au moins et 60 % au plus pour les groupements à fiscalité additionnelle constitués après le 31 décembre 1992. Pour ceux créés avant cette date, le prélèvement est compris entre deux-tiers et trois-quarts du produit de l'écrêtement. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas souhaitable de modifier ce dispositif d'écrêtement.
Auteur : M. Christian Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002