armée
Question de :
M. Jean-Louis Borloo
Nord (21e circonscription) - Union pour la démocratie française
La cession de terrains militaires à une ville est soumise à l'existence d'un décret, régulièrement renouvelé, qui, après accord du Conseil d'Etat, doit être signé par les différents ministères concernés par ces cessions. Cette procédure peut prendre plusieurs mois, entraînant le blocage des opérations immobilières montées et la remise en cause de l'acquisition envisagée, avec le préjudice que l'on imagine tant pour la ville et les promoteurs que pour l'armée elle-même. Dans la mesure où l'armée, en pleine restructuration, aura, sans doute, de plus en plus de terrains à céder, M. Jean-Louis Borloo demande à M. le ministre de la défense si le Gouvernement a l'intention de mettre en place un dispositif opérationnel plus efficace et adapté aux contraintes des marchés immobiliers en général très fragiles dans les villes moyennes de province. Il lui demande également s'il lui semble possible de faire aboutir, sous un délai raisonnable, le circuit de signature du décret.
Réponse publiée le 19 janvier 1998
Par exception aux dispositions des articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense peut choisir librement entre la réaffectation à un autre service de l'Etat et la cession à un tiers d'un immeuble reconnu inutile à ses services. Cette disposition, à caractère temporaire, initialement incluse dans la loi dite « Méhaignerie » du 23 décembre 1986 (art. 73 III) a été plusieurs fois prorogée. En dernier lieu, l'article 49 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1996 a reconduit ses effets jusqu'au 31 décembre 2002. La vente, lorsqu'elle est décidée, se fait sur la base d'un texte spécial, l'article R*148-3 du code du domaine de l'Etat, qui offre deux avantages notables sur le régime du droit commun domanial : dispenser le ministère de la défense de solliciter une autorisation particulière du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale de l'immeuble à céder excède 3 500 000 francs ; permettre la cession amiable, sans justification particulière, quel que soit l'acheteur, d'un immeuble dont la valeur est inférieure à 1 MF, et sans limite financière lorsque cette vente est effectuée au bénéfice d'une collectivité locale. L'article R*148-3, qui avait cessé de produire effet au 31 décembre 1996, vient d'être reconduit jusqu'au 31 décembre 2002 par décret n° 97-119 du 3 décembre 1997, publié au Journal officiel du 5 décembre 1997. Par ailleurs, la poursuite du redéploiement des activités de défense sur le territoire national va conduire, dans les années à venir, le ministère de la défense à d'autres opérations de restructuration, qui pourront se traduire par de nouvelles aliénations foncières. C'est pourquoi, au-delà du dispositif dérogatoire, le ministère de la défense et le ministère du budget, soucieux d'accélérer les procédures d'aliénation des immeubles militaires désaffectés, sont convenus, aux termes de protocoles en date du 20 juillet 1987 et 10 mai 1995, d'adapter les modalités habituelles d'instruction de ces deux ministères pour parvenir à la meilleure valorisation possible du patrimoine immobilier militaire désaffecté.
Auteur : M. Jean-Louis Borloo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 19 janvier 1998