Question écrite n° 67620 :
mutualité sociale agricole

11e Législature

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des différents responsables élus de la mutualité sociale agricole. Il constate que le jeu des textes en vigueur (art. L. 751-1 II 2° du code rural, décret n° 73-893 du 11 septembre 1973 et circulaire CCMSA n° 19 du 18 mars 1974) assure aux administrateurs, lorsqu'ils sont en mission au titre de la MSA, la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le régime de l'assurance obligatoire das salariés agricoles. Il remarque qu'il n'en est pas de même pour les délégués cantonaux venant en assemblée générale et pour les présidents et vice-présidents d'échelons locaux, lorsqu'ils sont eux-mêmes appelés en mission pour la MSA. Il observe que leur statut d'élus, agissant au nom de l'organisme à objet social créé au profit des professions agricoles qu'est la MSA, pourrait permettre que cette protection leur soit allouée. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de modifier l'article 2 du décret n° 73-893 du 11 septembre 1973 qui restreint son application aux seuls « administrateurs ou membres d'un comité directeur ».

Réponse publiée le 17 décembre 2001

L'article L. 751-1-II-2° du code rural a étendu le bénéfice du régime des accidents du travail des salariés agricoles aux personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés au profit des professions agricoles. Le décret n° 73-893 du 11 septembre 1973 fixe les conditions d'application de cette disposition. Il établit notamment la liste des organismes à objet social et précise que l'article L. 751-1-II-2° s'applique aux personnes élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs desdits organismes, ainsi que des comités et commissions qu'ils ont constitués en leur sein. Sont donc couverts non seulement les accidents survenus à l'occasion des réunions du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme social agricole et des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces derniers, mais aussi les accidents survenus aux membres bénévoles qui, agissant dans le cadre régulier de leurs fonctions, accomplissent une démarche, remplissent une mission déterminée ou participent à des réunions auprès d'autres organismes pour le compte de l'organisme à objet social agricole dont ils sont administrateurs. Pour le financement de cette couverture, il est prévu le versement d'une cotisation appliquée sur la base d'un salaire forfaitaire. L'honorable parlementaire souhaite que les délégués cantonaux élus des assemblées générales départementales de la mutualité sociale agricole ainsi que les présidents et vice-présidents des échelons locaux créés sous la responsabilité des caisses puissent bénéficier d'une protection identique. En effet, dans la situation actuelle, les accidents survenant à ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions bénévoles doivent être considérés comme des accidents de la vie privée. Dans le cadre des propositions relatives au statut de l'élu formulées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole à l'occasion de l'adoption, le 4 mai 2001, de son plan stratégique, une réflexion est engagée sur l'éventualité d'une modification du décret du 11 septembre 1973 afin d'étendre son champ d'application.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 17 décembre 2001

partager