Question écrite n° 67628 :
opérations de vote

11e Législature

Question de : M. Patrick Devedjian
Hauts-de-Seine (13e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés qui peuvent être occasionnés par l'application des articles R 42 et R 44 du code électoral. En effet, selon les textes précités « chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi parmi les électeurs de la commune ». En outre, « chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul, pris parmi les électeurs du département ». Ces dispositions peuvent occasionner d'importantes difficultés d'application notamment lors des seconds tours d'élections où seuls deux candidats sont présents. En effet, ils ne peuvent à eux deux désigner que deux assesseurs titulaires, les deux autres étant désignés parmi les conseillers municipaux et, à défaut, parmi les électeurs présents, dans les conditions définies à l'article R 44 du code électoral. Cependant, il est souvent difficile de trouver deux électeurs prêts à accepter le rôle d'assesseur titulaire, lesquels doivent notamment être présents à l'ouverture et à la fermeture du bureau de vote. Aussi, pour faciliter l'organisation du scrutin lors des seconds tours d'élections, il lui demande s'il envisage de permettre aux candidats, lorsqu'ils ne sont plus que deux à rester en liste, de pouvoir désigner deux assesseurs titulaires parmi les électeurs du département.

Réponse publiée le 10 décembre 2001

L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur sur la possibilité de modifier le code électoral en vue de permettre, lorsque deux candidats restent seuls en lice au second tour de scrutin, la nomination de deux assesseurs par candidat pour la constitution des bureaux de vote. Cette évolution peut apparaître souhaitable en théorie devant la difficulté du recrutement d'assesseurs parmi les conseillers municipaux et les électeurs. Pour autant, elle paraît inadaptée à l'heure où, notamment lorsque la circonscription compte un grand nombre de bureaux de vote, les candidats en présence ne sont pas toujours en mesure de désigner un assesseur dans chaque bureau. Leur permettre d'en désigner deux en certaines circonstances n'aurait donc qu'un effet partique très limité. D'autre part, il n'apparaît pas souhaitable de dessaisir les élus des communes, sur qui pèsent avec les électeurs l'obligation d'assurer le déroulement équilibré et continu des processus électoraux. Au demeurant, la jurisprudence tant du Conseil d'Etat (CE, 23 décembre 1904, Cuffies) que du Conseil constitutionnel (CC, 17 mai 1978, A.N., Puy-de-Dôme, 1re circonscription), tous deux juges de l'élection, admet que le fait que le bureau de vote n'ait pas été constitué au complet n'est pas en soi un motif suffisant d'annulation, dès lors que cette irrégularité a été sans influence sur le déroulement du scrutin et n'a pas favorisé de fraudes, même si, durant une partie des opérations de vote et en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 42 du code électoral, le bureau a été réduit à moins de trois membres.

Données clés

Auteur : M. Patrick Devedjian

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2001
Réponse publiée le 10 décembre 2001

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