écoles
Question de :
M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la volonté des communautés de communes de siéger aux conseils d'école. Compte tenu des transferts de compétences, les communautés de communes peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à l'enseignement public préélémentaire et élémentaire. Elles représentent les communes membres au sein des structures existantes ou à venir. Aussi lui demande-t-il si les communautés de communes peuvent siéger officiellement aux conseils des écoles dont elles ont la charge.
Réponse publiée le 4 février 2002
Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires fixe la composition des conseils d'école (art. 17) et définit le champ de leurs compétences (art. 18). L'article 17 de ce décret détermine la liste exhaustive des membres du conseil d'école, parmi lesquels figurent le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. En vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, « la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire » font partie du groupe de compétence optionnelle qu'une communauté de communes peut exercer au lieu et place des communes membres. En cas de transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la plupart des attributions des conseils d'école citées à l'article 18 du décret susvisé ayant trait à des questions de gestion matérielle et de fonctionnement des écoles, relèvent du domaine de compétence de l'EPCI. Cependant, quelques attributions telles que « la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire », « les activités périscolaires » ou « l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école », peuvent intéresser le maire dans le cadre de compétences qui lui sont propres et qui ne peuvent être transférées à un EPCI. S'il semble donc envisageable que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant siège au conseil d'école, il ne serait en revanche pas justifié d'exclure le maire de la commune du lieu d'implantation de l'école. Une modification du décret précité est à l'étude, afin de tenir compte, dans la composition des conseils d'école, des compétences des établissements publics de coopération intercommunale, dans le respect de l'équilibre actuel de la composition de ces conseils.
Auteur : M. Léon Vachet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2001
Réponse publiée le 4 février 2002