Question écrite n° 67996 :
communes associées

11e Législature

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de désignation des suppléants appelés à remplacer les délégués titulaires, ainsi que sur le régime applicable au remplacement des délégués de droit possédant un autre mandat pour les élections sénatoriales dans les communes associées. En effet, l'article L. 290-1 du code électoral modifié par la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 dispose que les délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale corespondante ou parmi les électeurs de cette section. Néanmoins, lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Dès lors, pour une commune associée dont la population excède 9 000 habitants, tous les conseillers communaux membres du conseil consultatif sont normalement, et en vertu de l'article L. 285 du code électoral, délégués de droit. Cependant, et d'une part, si le code électoral prévoit, dans son article L. 287, les formalités présidant au remplacement des délégués de droit des conseils municipaux titulaires d'autres mandats, force est de constater que cet article est muet sur les conditions du remplacement des délégués de droit des conseils consultatifs issus de la fusion titulaires d'autres mandats. Il apparaît ainsi, lorsqu'un conseiller communal détient un autre mandat, qu'il ne peut être pourvu à son remplacement en l'absence d'une disposition du code électoral y pourvoyant expressément. Les dispositions de l'article L. 287 du code électoral ne seraient pas transposables à ces situations. D'autre part, si le régime de désignation des délégués de droit ménage, en dehors des réserves précédemment évoquées, les intérêts des communes associées, tel n'est pas le cas de celui présidant à la désignation des suppléants. Il résulte en effet de l'article L. 289, 2e alinéa, du code électoral que la liste des candidats aux fonctions de délégué et de suppléant ne peut être présentée que par un conseiller municipal ou un groupe de conseillers municipaux. Les conseillers communaux de la commune associée ne présentant pas cette qualité, une telle disposition réserve de facto la désignation des suppléants au conseil municipal issu de la fusion. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour clarifier dans l'avenir les modalités de désignation tant des délégués de droit titulaires d'un autre mandat que des suppléants appelés à remplacer les délégués titulaires pour les élections sénatoriales, afin de garantir aux communes associées une autonomie en ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2001
Réponse publiée le 21 janvier 2002

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