Question écrite n° 68073 :
collectivités locales : âge de la retraite

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut des techniciens de laboratoire des centres hospitaliers. La coordination de cette profession demande le rattachement de ce secteur d'activité à la catégorie B active. Il semble que cette profession médico-technique réponde tout à fait aux critères de risques particuliers et de fatigue exceptionnelle énoncés dans les textes. Lorsque le 12 novembre 1969, un arrêté interministériel fixe la liste des emplois concernés par le classement en catégorie active, la profession encore débutante n'est pas retenue. Cependant, l'hôpital a beaucoup évolué depuis et les techniciens de laboratoire, qui ont un rôle essentiel dans la détermination d'un diagnostic, ne comprennent plus cet oubli. Il paraît important au regard des nombreuses interventions aux parlementaires et lettres aux ministères que la coordination a déjà adressées, et de sa mobilisation générale, d'apporter une réponse rapide et justifiée à leurs interrogations. Aussi, il demande quelles solutions elle pense proposer aux techniciens des laboratoires des centres hospitaliers quant à leur statut.

Réponse publiée le 11 février 2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de 55 ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli 25 ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans tout en perçevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 % ; ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé 40 ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec 15 ans de services civils ou militaires. Le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier toutes les questions concernant l'avenir des régimes de retraites. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée. L'objectif prioritaire de cette réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités. Dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Blazy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2001
Réponse publiée le 11 février 2002

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