annuités liquidables
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation au regard de la sécurité sociale des hommes ayant élevé seuls leurs enfants. La sécurité sociale, en effet, ne prévoit pas d'accorder aux hommes veufs ou divorcés qui auraient élevé seuls leurs enfants, des trimestres supplémentaires pour leur retraite. Ces trimestres sont exclusivement réservés aux femmes, comme le précise l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en ces termes : « Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions ». Cela représente une véritable injustice, qui doit être réparée, surtout à une époque où la parité entre hommes et femmes est souvent à l'ordre du jour. En conséquence, elle souhaite savoir s'il serait envisageable de modifier les dispositions de la sécurité sociale, afin que les hommes dans ce cas de figure précis soient traités de la même façon que les femmes et qu'ils puissent également bénéficier de cette majoration de la durée d'assurance.
Réponse publiée le 6 juillet 1998
Sur le plan des principes, les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser la privation d'années d'assurance résultant généralement de l'accomplissement de leurs tâches familiales. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celle des hommes puisque le plus souvent encore aujourd'hui, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper au foyer de leurs jeunes enfants. De plus, l'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé, prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, alourdirait les charges du régime d'assurance vieillesse alors que ce régime connaît actuellement des difficultés financières. Le rôle éducatif que le père peut assumer est néanmoins reconnu par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordé aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Enfin, en matière du droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. Il est à souligner que la Cour de justice a confirmé dans son arrêt du 17 juillet 1992 la validité de telles dérogations.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 24 novembre 1997
Réponse publiée le 6 juillet 1998